Code du travail
Article L. 2122-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2122-1
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676
Cour de cassationexprimés au premier tour des dernières élections, au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-2 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (...) ; qu'en application des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères prévus par l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675
Cour de cassationUn syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.351
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Colas Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Colas Nord-Est s'est déroulé le 25 mai 2018 ; que le 30 mai 2018, l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne a désigné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.685
Cour de cassationprofessionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L. 2122-1 du même code prévoit que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238
Cour de cassation1° le respect des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.347
Cour de cassationstipulait, en son alinéa 2, que les travailleurs des secteurs du commerce et des services pouvaient aussi adhérer directement et que, selon son constat, trois salariés de la société avaient effectivement adhéré personnellement à la fédération, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 17-60.348 : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, et l'article L. 2143-11 du même code ; Attendu que pour annuler la désignation en date du 2 octobre 2017 de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.019
Cour de cassation2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel, qu'ainsi la protection attachée à la désignation résultant des précédentes élections s'appliquait en l'espèce jusqu'au 11 mars 2014, l'exposant ne pouvant faire l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative préalable avant cette date et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-14.761
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier , conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y..., B... et Z... et de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-14.761 à Z 17-14.764 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes Y..., Z... et B... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-21.100
Cour de cassationDès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-20.710
Cour de cassationLa représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles n'est pas représentatif et ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.420
Cour de cassationdes valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau des négociations ; que cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations ; qu'en l'espèce, le respect des valeurs républicaines par le syndicat et son indépendance ne sont pas contestés ; que sur le critère de la transparence financière : il résulte de l'application des dispositions des articles L.
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Méthode et périmètre
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