Code du travail
Article L. 2122-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 2122-1
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-10.601
Cour de cassationL'article L. 2143-3 du code du travail qui permet à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n'opère aucune priorité entre ces scrutins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25.279
Cour de cassationDès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération présentent chacun une liste de candidats au premier tour des élections au comité d'entreprise, les suffrages obtenus restent propres à chacun ; aucun d'entre eux ne peut, pour établir sa représentativité, se prévaloir du score globalement obtenu par la confédération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.113
Cour de cassationSelon qu'elles sont ou non affiliées à une confédération catégorielle nationale, les organisations syndicales catégorielles ne se trouvent pas dans la même situation. Dès lors, les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code de travail, en ce qu'elles réservent aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale certaines modalités d'appréciation de la représentativité, ne méconnaissent pas les articles 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.921
Cour de cassationLe score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail pour la désignation du délégué syndical, se calcule sur le seul collège au sein duquel la candidature de ce salarié a été présentée
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-27.582
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-28.628
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232- 17et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-23.972
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232- 17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 juillet 2009, le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Toulouse de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; qu'en cours de procédure, M. X..., qui avait quitté l'entreprise, a été remplacé dans ces fonctions par M. Y...; Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical sur le périmètre de l'unité opérationnelle de Toulouse, le tribunal d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.118
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Nancy de la société Euro Cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'établissement de Nancy constitue un établissement distinct dès lors qu'il résulte des protocoles d'accords préélectoraux qu'il a été convenu la reconnaissance des établissements distincts pour la mise
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Coquelles de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'unité opérationnelle de Coquelles constitue un établissement distinct dès lors que chaque unité opérationnelle est dotée d'un inspecteur d'exploitation, chargé de veiller à la bonne application des
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-25. 186 et J 10-25. 187 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.406
Cour de cassationDès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.383
Cour de cassationIl résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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