Code du travail
Article L. 2122-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 2122-1
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-12.228
Cour de cassationMoyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Telemarket Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de M. Farid X... en tant que délégué syndical CFDT suite aux résultats du premier tour des élections au Comité d'Entreprise de la société TELEMARKET en date du 22 juin 2010 ; Aux motifs que « en application des articles L. 2122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-60.139
Cour de cassationLa contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès verbal de carence. Statue en conséquence à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs, dit forclose l'action mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 11-14.292
Cour de cassationUn tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699
Cour de cassationLe syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.284
Cour de cassation; que l'article L.21 21-1 du Code du travail nouveau dispose que "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : - le respect des valeurs républicaines, - l'indépendance, - la transparence financière, - une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6, L.2122-9 - l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852
Cour de cassationdes articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus, en sorte qu'en l'absence d'élu au premier tour, le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 21 juin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-10.290
Cour de cassationDès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-11.409
Cour de cassation2143-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que selon l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections " au comité d'entreprise ou au comité d'établissement " ; qu'enfin, selon les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-23.168
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du site de Vauvert constituant un établissement distinct de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élection des délégués du personnel ; que faisant application de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation du 2 juillet 1990, dont relève l'entreprise, prévoyant que tout syndicat qui a
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-23.169
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du site de Vauvert constituant un établissement distinct de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élection des délégués du personnel ; que faisant application de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation du 2 juillet 1990, dont relève l'entreprise, prévoyant que tout syndicat qui a
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.529
Cour de cassation2314-3 du code du travail et l'article 6-4 de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation ; Mais attendu qu'en tout état de cause, les dispositions de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation signée le 2 juillet 1990 ne pouvaient valoir dérogation à celles des articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.426
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 janvier 2010, le syndicat FNAF-CGT a procédé à la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégué syndical, le premier au sein du site de Lespignan et le second au sein du site d'Olonzac, constituant des établissements distincts de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élection des délégués du personnel ; que faisant application de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation du 2
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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