Code du travail
Article L. 2122-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 2122-1
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-19.988
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-19.988 et S 14-19.989 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.345
Cour de cassationLa période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.793
Cour de cassationde ses délégués dans l'UES-SFR où il était représenté depuis plusieurs années et où il participait à la négociation collective, en raison de l'apparition d'un autre syndicat de la même affiliation, qui n'avait pas d'élus, mais dont les statuts couvraient plus précisément l'activité de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.935
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête en date du 27 février 2014, la société Gaz réseau distribution France (GrDF) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical « au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP1 Direction réseaux Ile-de-France » effectuée le 18 février précédent par la Fédération des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que l'accord du 12 mars 2008 dont se prévalent la FNME-CGT et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.723
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête en date du 27 février 2014, la société Gaz réseau distribution France (GrDF) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 de la « Direction réseaux Ile-de-France » effectuée le 18 février précédent par la Fédération des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient qu'il n'est pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.652
Cour de cassationsont en nombre insuffisant au regard du nombre de voix manquantes à cette organisation syndicale pour obtenir un siège supplémentaire ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si de nombreux autres électeurs ne s'étaient pas trouvés dans cette situation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal a jugé à bon droit que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12.587
Cour de cassationautres demandeurs. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations effectuées par le syndicat SNT le 1er janvier 2014 à l'exception de celles de Djamila X..., en qualité de DSCA et de Jean-Louis Z... et Alexandra Y... en qualité de DES de l'établissement Service Clients ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2122-1 du Code du travail, dès lors que le SNT est affilié à la CFE/ CGC, il peut se prévaloir des résultats électoraux obtenus par cette organisation syndicale qui a recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE ; que néanmoins, en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.921
Cour de cassation2-4, spé. p. 7 s.) si le champ d'application géographique de cette union lui donnait vocation à désigner un délégué syndical au sein de la société Ethicon qui comptait, outre le site d'Anneau situé en Eure-et-Loir, un site à Issy-les-Moulineaux, hors de ce champ d'application, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2131-3, L. 2143-3 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de plus et subsidiairement, que la circonstance qu'un délégué syndical soit désigné dans le même périmètre que son prédécesseur n'interdit pas à l'employeur de contester la régularité du périmètre de cette nouvelle désignation ; qu'à supposer qu'on puisse lire le jugement comme retenant que la circonstance que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 14-11.317
Cour de cassationUn tribunal d'instance, ayant constaté que les statuts de l'Union des navigants de l'aviation civile lui donnaient vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, a, peu important que ce syndicat n'ait présenté de candidats que dans certains collèges, légalement justifié sa décision lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724
Cour de cassationconfédérations interprofessionnelles (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO), cessant à l'issue du 1er tour des élections organisées dans l'entreprise ; que deviennent alors représentatives que les seules organisations syndicales ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors de ces élections au sein de l'entreprise en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-25.068
Cour de cassation; Que le tribunal ne peut remettre en cause et critiquer un accord parfaitement valable dans le fond et la forme, quand bien même celui-ci a été conclu à une date antérieure à la promulgation de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail définissant de nouvelles modalités de détermination de la représentativité des organisations syndicales au sein des entreprises et des branches (articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-25.069
Cour de cassation; Que le tribunal ne peut remettre en cause et critiquer un accord parfaitement valable dans le fond et la forme, quand bien même celui-ci a été conclu à une date antérieure à la promulgation de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail définissant de nouvelles modalités de détermination de la représentativité des organisations syndicales au sein des entreprises et des branches (articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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