Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242

Cour de cassation

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SAS Acies Consulting Group, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail et plus spécialement les articles L. 3121-38 à L. 3121-41 relatifs à la mise en place des conventions de forfait et les articles L. 3121-43 à L.

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.090

Cour de cassation

Les textes légaux ayant le même objet que la disposition conventionnelle considérée sont ensuite une référence de premier ordre permettant d'éclairer leur sens. Enfin, la cour de cassation fait référence à l'objet social qui ressort du texte conventionnel, c'est-à-dire à l'objectif recherché par le texte. Sur la notion légale d'Itinérant : Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail L'art. L 212-15-3 devenu L3l2I-51 avant la loi du 20 aout 2008 faisait référence à la notion de salariés itinérants non cadres sans en donner de définition.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

de son ancienneté, d'une majoration de 13 % puis, en contrepartie des contraintes liées à son statut de cadre soumis au forfait en jours, d'une majoration de 20 % en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 ; - la majoration de 120 % prévue par l'article 3 de l'accord ARTT du 30 juin 2000 conclu en application des articles L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail alors applicables a pour objet de s'assurer que « la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508

Cour de cassation

était de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199

Cour de cassation

entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-22.410

Cour de cassation

à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est tenu le 03 juillet 2007, au cours duquel elle a finalement accepté de signer l'avenant à son contrat de travail dont elle prétend à présent qu'il ne serait pas valable ; QUE [cependant] la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours au sein de l'APFEE en 2003 répondait aux exigences de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-24.383

Cour de cassation

concertation avec les cadres concernés, que cette réduction devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait annuelles en heures ou en journée par accord d'entreprise ou d'établissement, qu'indépendamment des dispositions résultant de l'application de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective national des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

ALORS QUE la Société SERVICE INNOVATION GROUP se prévalait dans ses conclusions d'appel de trois arrêts rendus, relatifs à la fixation des coefficients professionnels en vertu de l'accord RTT du 4 février 2002, dans de précédents litiges l'opposant à des salariés (Soc., 21 nov. 2012, n° 11-10.829 à 11-10.831), aux termes desquels la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel « il résulte de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

avait accepté une convention de forfait en jours conformément à un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 conclu en application de la loi « AUBRY I » du 13 juin 1998 et sécurisé par l'article 28 de la loi « AUBRY II » du 19 janvier 2000 ; qu'elle en déduisait que l'exigence formelle d'une convention de forfait nécessairement écrite, déduite de l'article L. 212-15-3 du Code du travail créé par cette même loi du 19 janvier 2000, ne s'appliquait pas à la convention de forfait litigieuse, l'employeur devant seulement rapporter la preuve, par tous moyens, du consentement clair et non équivoque du salarié ; qu'en examinant les conditions de formation de la convention de forfait litigieuse au regard des dispositions de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

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