Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.812
Cour de cassationEst recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242
Cour de cassationLiffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SAS Acies Consulting Group, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail et plus spécialement les articles L. 3121-38 à L. 3121-41 relatifs à la mise en place des conventions de forfait et les articles L. 3121-43 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.090
Cour de cassationLes textes légaux ayant le même objet que la disposition conventionnelle considérée sont ensuite une référence de premier ordre permettant d'éclairer leur sens. Enfin, la cour de cassation fait référence à l'objet social qui ressort du texte conventionnel, c'est-à-dire à l'objectif recherché par le texte. Sur la notion légale d'Itinérant : Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail L'art. L 212-15-3 devenu L3l2I-51 avant la loi du 20 aout 2008 faisait référence à la notion de salariés itinérants non cadres sans en donner de définition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413
Cour de cassationde son ancienneté, d'une majoration de 13 % puis, en contrepartie des contraintes liées à son statut de cadre soumis au forfait en jours, d'une majoration de 20 % en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 ; - la majoration de 120 % prévue par l'article 3 de l'accord ARTT du 30 juin 2000 conclu en application des articles L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail alors applicables a pour objet de s'assurer que « la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508
Cour de cassationétait de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199
Cour de cassationentraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-22.410
Cour de cassationà un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est tenu le 03 juillet 2007, au cours duquel elle a finalement accepté de signer l'avenant à son contrat de travail dont elle prétend à présent qu'il ne serait pas valable ; QUE [cependant] la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours au sein de l'APFEE en 2003 répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-24.383
Cour de cassationconcertation avec les cadres concernés, que cette réduction devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait annuelles en heures ou en journée par accord d'entreprise ou d'établissement, qu'indépendamment des dispositions résultant de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479
Cour de cassationsalarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective national des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212
Cour de cassationALORS QUE la Société SERVICE INNOVATION GROUP se prévalait dans ses conclusions d'appel de trois arrêts rendus, relatifs à la fixation des coefficients professionnels en vertu de l'accord RTT du 4 février 2002, dans de précédents litiges l'opposant à des salariés (Soc., 21 nov. 2012, n° 11-10.829 à 11-10.831), aux termes desquels la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel « il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438
Cour de cassationavait accepté une convention de forfait en jours conformément à un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 conclu en application de la loi « AUBRY I » du 13 juin 1998 et sécurisé par l'article 28 de la loi « AUBRY II » du 19 janvier 2000 ; qu'elle en déduisait que l'exigence formelle d'une convention de forfait nécessairement écrite, déduite de l'article L. 212-15-3 du Code du travail créé par cette même loi du 19 janvier 2000, ne s'appliquait pas à la convention de forfait litigieuse, l'employeur devant seulement rapporter la preuve, par tous moyens, du consentement clair et non équivoque du salarié ; qu'en examinant les conditions de formation de la convention de forfait litigieuse au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties
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