Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

-43 du code du travail, recevoir ici application. La SA Casino Barn ère de Bordeaux avait donc, pendant toute la durée du contrat de travail de Monsieur Frédéric X..., l'obligation de lui rémunérer les heures supplémentaires effectuées et de lui servir les repos compensateurs auxquels il a eu droit » (arrêt p.9-10) ; ALORS QU'en application de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-12.417

Cour de cassation

Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sans égard pour l'ancienneté et le nombre des conventions et accords collectifs conclus et des conventions individuelles conclues pour leur application, les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail (devenu l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225

Cour de cassation

la qualité de cadre dirigeant, ne faisait cependant pas référence à l'ancien article L. 212-15-1 (et non L. 212-15-2 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) devenu L. 3111-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2°) ALORS QUE seule la mise en oeuvre d'un forfait jour dans le cadre des dispositions de l'ancien article L. 212-15-3 (devenu L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702

Cour de cassation

; que le salarié, estimant ne pas percevoir la rémunération qui lui était due, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que durant la procédure d'appel, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en imputant celle-ci à son employeur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaires ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

de suivi de l'organisation du travail de la salariée, de contrôle de l'amplitude de ses journées d'activité et de charge de travail, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

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