Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires pour la période d'avril 2004 à avril 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054

Cour de cassation

a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

bénéficiait de 12 jours de RTT, au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en l'absence de représentation du personnel au sein de cette entreprise, l'employeur a précisé avoir fait application à l'égard de Madame Y..., comme à l'égard des autres cadres de l'entreprise, des dispositions légales et conventionnelles alors en vigueur, visées à l'article L. 212-15-3 du Code du travail modifié, qui prévoyaient que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche devaient bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.

Licenciement économique / PSECassation+11
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.829

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu'avec des cadres bénéficiant d'une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail, un cadre qui ne dispose d'aucune autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu'il a conclu une convention de forfait

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.830

Cour de cassation

promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau VIII, au coefficient minimum de 360 ; qu'en refusant de leur faire application de ces dispositions, promoteurs des ventes confirmé, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord du 4 février 2002 ensemble la convention collective susvisée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.831

Cour de cassation

promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau VIII, au coefficient minimum de 360 ; qu'en refusant de leur faire application de ces dispositions, promoteurs des ventes confirmé, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord du 4 février 2002 ensemble la convention collective susvisée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+6
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