Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

; que licencié par lettre du 5 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Bernard X... tendant au paiement par l'employeur des heures supplémentaires réalisées, AUX MOTIFS QUE " Le contrat de travail prévoit au titre de la durée du travail, au visa de l'article L 212-15-3 du code du travail alors applicable, de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et de la convention collective, compte tenu de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps, un décompte dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours travaillés (journée de solidarité comprise) auquel correspond la rémunération forfaitaire définie à l'article 9.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a saisi le tribunal de grande instance de Paris, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres de la société Sagemcom, privaient ces derniers des congés d'ancienneté prévus par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, auxquels ils avaient droit ;

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Cour de cassation

du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, des articles L. 3121-82 à L. 3121-49 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (ancien article L. 212-15-3 du code du travail), de l'article 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la durée du travail effectif est le temps durant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que " la présence dans l'entreprise " ne caractérise pas, à elle seule, un temps de travail effectif ; qu'en déduisant de ce que M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Cour de cassation

1°/ que l'accord du 22 juin 1999, qui exposait, d'une part, les modalités de décompte des journées de travail et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait, et prévoyait, d'autre part, l'intervention d'accords d'entreprise pour compléter d'éventuelles imprécisions, répond aux exigences légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; 2°/ qu'en déduisant, contre et outre les mentions de l'avenant du 1er janvier 2001, que M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

une base de 35 heures par semaine, et de la condamner à payer des sommes en rémunération des heures supplémentaires et congés payés afférents alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen pris de ce que l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 ne satisfaisait pas aux exigences légales de validité issues de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

périodicité des rencontres, documents utiles, mesures applicables le cas échéant en cas de dépassement des objectifs temps d'encadrement... En cas de désaccord, le salarié peut saisir les délégués du personnel. Si le désaccord porte sur un problème d'interprétation de la convention collective, la commission paritaire prévue à l'article 10.2 peut être saisie. => En son article 8.1.2.5 intitulé Convention individuelle de forfait en jours : « Conformément à l'article L. 212-15-3 du Code du Travail les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, à l'exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée du travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en jours. Seuls les cadres visés au 8-1-2-3 peuvent être concernés.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868

Cour de cassation

annuel en jours compte tenu de l'autonomie dont ils disposaient dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il avait reçu l'information nécessaire sur le décompte de ses jours travaillés et de ses jours de repos, sans constater l'existence d'une convention de forfait annuel en jours signée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 212-15-3 l, devenu L. 3121-38, dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ; 2°- ALORS en outre que la Charte d'entreprise de la société ON-X en date du 15 janvier 2001, énonce en son article 1. 8.

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