Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassation; que licencié par lettre du 5 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495
Cour de cassationdes droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Bernard X... tendant au paiement par l'employeur des heures supplémentaires réalisées, AUX MOTIFS QUE " Le contrat de travail prévoit au titre de la durée du travail, au visa de l'article L 212-15-3 du code du travail alors applicable, de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et de la convention collective, compte tenu de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps, un décompte dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours travaillés (journée de solidarité comprise) auquel correspond la rémunération forfaitaire définie à l'article 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a saisi le tribunal de grande instance de Paris, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres de la société Sagemcom, privaient ces derniers des congés d'ancienneté prévus par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, auxquels ils avaient droit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527
Cour de cassationdu salarié dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, des articles L. 3121-82 à L. 3121-49 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (ancien article L. 212-15-3 du code du travail), de l'article 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la durée du travail effectif est le temps durant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que " la présence dans l'entreprise " ne caractérise pas, à elle seule, un temps de travail effectif ; qu'en déduisant de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237
Cour de cassation1°/ que l'accord du 22 juin 1999, qui exposait, d'une part, les modalités de décompte des journées de travail et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait, et prévoyait, d'autre part, l'intervention d'accords d'entreprise pour compléter d'éventuelles imprécisions, répond aux exigences légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; 2°/ qu'en déduisant, contre et outre les mentions de l'avenant du 1er janvier 2001, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510
Cour de cassationune base de 35 heures par semaine, et de la condamner à payer des sommes en rémunération des heures supplémentaires et congés payés afférents alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen pris de ce que l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 ne satisfaisait pas aux exigences légales de validité issues de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassationpériodicité des rencontres, documents utiles, mesures applicables le cas échéant en cas de dépassement des objectifs temps d'encadrement... En cas de désaccord, le salarié peut saisir les délégués du personnel. Si le désaccord porte sur un problème d'interprétation de la convention collective, la commission paritaire prévue à l'article 10.2 peut être saisie. => En son article 8.1.2.5 intitulé Convention individuelle de forfait en jours : « Conformément à l'article L. 212-15-3 du Code du Travail les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, à l'exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée du travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en jours. Seuls les cadres visés au 8-1-2-3 peuvent être concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868
Cour de cassationannuel en jours compte tenu de l'autonomie dont ils disposaient dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il avait reçu l'information nécessaire sur le décompte de ses jours travaillés et de ses jours de repos, sans constater l'existence d'une convention de forfait annuel en jours signée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 212-15-3 l, devenu L. 3121-38, dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ; 2°- ALORS en outre que la Charte d'entreprise de la société ON-X en date du 15 janvier 2001, énonce en son article 1. 8.
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