Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.040

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'engagement même de Monsieur X... existait sur le forfait-jours, alors que l'employeur lui avait seulement demandé de signer et de certifier un avenant pour mettre en oeuvre la loi sur la réduction du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du Code du travail dans sa version alors applicable.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

rejeter la demande sans constater que l'employeur avait effectivement payé les heures supplémentaires mentionnées, sauf à caractériser l'existence d'une convention de forfait telle que prévue par les articles L. 3121-38 et suivants du Code du travail ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.637

Cour de cassation

En application de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail et de l'annexe II du 15 décembre 1987 relative à la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec), les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas, 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191

Cour de cassation

égale au moins à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou, subsidiairement et après reclassification à la position 3. 1, à une rémunération représentant 120 % du salaire minimum conventionnel de cette catégorie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.638

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'annexe II du 15 décembre 1987, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec) ; Attendu, d'abord, que selon le second de ces articles, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise HC Management prévoit que le personnel d'encadrement doit se voir proposer un contrat de travail sous forme de forfait jours sur l'année, alors qu'aucun accord d'entreprise n'était versé aux débats et que son existence même était contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Cour de cassation

pour 3,90 heures, ou d'une durée multiple de 3,90 heures, les heures restantes sont cumulées et reportées dans le cumul du mois suivant" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision prise par la direction dans la note du 30 octobre 2003 est sans effet à l'égard des cadres de la société relevant des dispositions de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

; que la convention de forfait jours annuel s'avère valable et Monsieur X... doit être débouté de sa demande concernant un rappel de salaire pour la période postérieure au 5 février 2003 ; qu'ainsi Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de celles subséquentes en indemnités pour privation du repos compensateur et travail dissimulé ; 4) ALORS QUE l'article L. 212-15-3 III du Code du travail devenu L.

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