Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-41.569
Cour de cassationn'avait pas signé «l'avenant le réputant «cadre autonome», l'assujettissant à compter du 1er novembre 1999, à un forfait en jours de travail de 217 jours par année civile», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une acceptation implicite mais néanmoins non équivoque ne résultait pas de l'accord donné par M. X... à des fonctions de cadre que la convention collective posait comme «autonome» au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.624
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc, 16 mai 2007) que M. X... a été engagé le 16 septembre 1991 en qualité de stagiaire par la société ATAC ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520
Cour de cassationquatre jours de mise à disposition du SAMU par année civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à M. X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, qui est applicable aux pilotes d'hélicoptères affectés à la réalisation d'opérations civiles d'urgence et dont le temps de service est programmé, la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154
Cour de cassationEt ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000, et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait les conditions requises pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du même Code), ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1989 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155
Cour de cassationEt ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000, et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait les conditions requises pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du même Code), ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1989 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270
Cour de cassationà compter du 1er février 2000, les juges du fond ont retenu qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre le salarié et son employeur (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une convention implicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 ; 3°/ qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201
Cour de cassationL'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.858
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la SA TIFLEX soutient que M. X... était un cadre autonome et soumis au forfait jours ; que, cependant, quand bien même M. X... serait un cadre autonome et non intégré, il est constant qu'aucune convention individuelle n'a été signée entre la SA TIFLEX et le salarié ; qu'en effet-, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010
Cour de cassationet le volume sur lequel la rémunération est calculée, c'est à dire en pratique le forfait annuel en jours appliqué avec l'indication du nombre de jours travaillés dans l'annexe ; que l'employeur devait faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant une clause fixant les conditions d'application du forfait ; que les dispositions de l'article L.212-15-3 définissent la notion de cadre autonome par exception et leurs conditions de rémunération de la manière suivante : "Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.655
Cour de cassation; que le protocole d'accord portant sur le temps de travail du 23 mai 1997 prévoyait, en son article 2, pour le personnel travaillant en 3x8, après réduction du temps de travail de 10 %, un nouvel horaire collectif de 1. 518 heures par an, en précisant, à titre indicatif, que cet horaire correspondait à 189 jours travaillés ; que viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 131-1 et suivants, et L. 212-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830
Cour de cassationnombre de jours RTT auxquels ils avaient droit augmenté. Comme vous le savez, cet accord prévoit un forfait de 216 jours travaillés par an pour les cadres autonomes, catégorie à laquelle vous êtes rattachée en qualité de journaliste. En vue de mettre en application l'accord d'entreprise, nous vous avons adressé le 25 août dernier, conformément à l'article L. 212-15-3 du Code du travail, un avenant à votre contrat de travail vous proposant ce nouveau forfait. Par lettre en date du 16 septembre 2005, vous nous avez notifié votre refus de signer cet avenant, pour des motifs que vous avez exposés en détails lors de l'entretien préalable.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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