Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.923

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, en l'absence d'avenant à son contrat de travail précisant à Monsieur X... un forfait jours annuel selon la loi en 2000 ; qu'en l'absence de mise en place d'un accord cadre gérant la réduction du temps de travail dans l'entreprise et considérant que Monsieur X... ne remplit pas les caractéristiques d'un cadre dirigeant, il doit bénéficier au regard de l'article L. 212-15-3 du Code du travail d'une réduction de son temps de travail ; que ceci n'ayant pas été fait, il peut prétendre à la rémunération des heures supplémentaires selon la loi qu'il a exécutées durant sa présence dans l'entreprise, en excluant toutefois la période antérieure à mai 2000 suivant l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.872

Cour de cassation

; que d'ailleurs la SA A & R CARTON FEGERSHEIM ne l'a pas considéré comme cadre dirigeant puisqu'elle lui a réglé ses heures supplémentaires pour l'année 2001 ainsi que des jours de RTT ; que la situation de M. X... « dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier » est celle d'un cadre autonome (article L. 212-15-3 I du code du travail) « dont la durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait... prévues par un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... de sa demande en paiement des jours de « RTT » dus depuis le 1er janvier 2007 et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'intimé sollicite une indemnisation pour les jours RTT et congés payés pour un montant de 4. 134, 24 ; qu'appartenant à la catégorie des cadres intermédiaires au sens de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

paiement d'heures supplémentaires ; que Bruno X..., qui disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice de ses responsabilités qui lui sont confiées, avait le statut de salarié itinérant non cadre ; qu'à ce titre, il pouvait relever d'une convention de forfait annuel en application des dispositions de l'article L 212-15-3 II mais n'était pas éligible à un forfait mensuel en heures ; que le paiement du salaire fixe contractuel sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures postérieurement à l'entrée en application de la loi relative aux 35 heures sans que Bruno X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail recodifié sous les articles L. 3121-38, L. 3121-40, L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.464

Cour de cassation

base d'un salaire intégrant le rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1° / que M. X... contestait dans ses écritures la validité du forfait en heures sur l'année ; qu'en se basant sur ce forfait pour débouter le salarié de ses demandes sans en vérifier la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail ; 2° / qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle des écritures de M. X..., elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, n'avait pas à se prononcer sur la validité de ce forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

; que sont considérés comme ayant la qualité de «cadre dirigeant», les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les glus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; que l'article L.212-15-3 du Code du travail stipule que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173

Cour de cassation

de reclassement et a exactement retenu que le salarié était fondé à refuser la modification du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé le paiement d'heures supplémentaires à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 que les cadres dit autonomes peuvent relever d'un forfait en jours et que pour être valable une convention de forfait doit résulter d'un accord entre les parties ; que la cour d'appel qui constate que M. X...

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