Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.923
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, en l'absence d'avenant à son contrat de travail précisant à Monsieur X... un forfait jours annuel selon la loi en 2000 ; qu'en l'absence de mise en place d'un accord cadre gérant la réduction du temps de travail dans l'entreprise et considérant que Monsieur X... ne remplit pas les caractéristiques d'un cadre dirigeant, il doit bénéficier au regard de l'article L. 212-15-3 du Code du travail d'une réduction de son temps de travail ; que ceci n'ayant pas été fait, il peut prétendre à la rémunération des heures supplémentaires selon la loi qu'il a exécutées durant sa présence dans l'entreprise, en excluant toutefois la période antérieure à mai 2000 suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.872
Cour de cassation; que d'ailleurs la SA A & R CARTON FEGERSHEIM ne l'a pas considéré comme cadre dirigeant puisqu'elle lui a réglé ses heures supplémentaires pour l'année 2001 ainsi que des jours de RTT ; que la situation de M. X... « dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier » est celle d'un cadre autonome (article L. 212-15-3 I du code du travail) « dont la durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait... prévues par un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... de sa demande en paiement des jours de « RTT » dus depuis le 1er janvier 2007 et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'intimé sollicite une indemnisation pour les jours RTT et congés payés pour un montant de 4. 134, 24 ; qu'appartenant à la catégorie des cadres intermédiaires au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240
Cour de cassationpaiement d'heures supplémentaires ; que Bruno X..., qui disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice de ses responsabilités qui lui sont confiées, avait le statut de salarié itinérant non cadre ; qu'à ce titre, il pouvait relever d'une convention de forfait annuel en application des dispositions de l'article L 212-15-3 II mais n'était pas éligible à un forfait mensuel en heures ; que le paiement du salaire fixe contractuel sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures postérieurement à l'entrée en application de la loi relative aux 35 heures sans que Bruno X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535
Cour de cassationtorts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail recodifié sous les articles L. 3121-38, L. 3121-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.464
Cour de cassationbase d'un salaire intégrant le rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1° / que M. X... contestait dans ses écritures la validité du forfait en heures sur l'année ; qu'en se basant sur ce forfait pour débouter le salarié de ses demandes sans en vérifier la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail ; 2° / qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle des écritures de M. X..., elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, n'avait pas à se prononcer sur la validité de ce forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassation; que sont considérés comme ayant la qualité de «cadre dirigeant», les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les glus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; que l'article L.212-15-3 du Code du travail stipule que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173
Cour de cassationde reclassement et a exactement retenu que le salarié était fondé à refuser la modification du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé le paiement d'heures supplémentaires à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 que les cadres dit autonomes peuvent relever d'un forfait en jours et que pour être valable une convention de forfait doit résulter d'un accord entre les parties ; que la cour d'appel qui constate que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-15-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.