Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

repos quotidien et au repos hebdomadaire ; qu'en considérant dès lors que "les accords signés ne font pas état, pour les cadres autonomes, de la possibilité d'organisation de leur emploi du temps" et en écartant de ce fait le régime de forfait en jours ainsi mis en place par l'accord d'entreprise et le contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise susvisés ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que M. X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-44.608

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et qu'il ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, qu'ainsi, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et qu'en l'absence de disposition sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de…

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-45.365

Cour de cassation

; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'Association pour le développement du service notarial fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et de l'avoir condamnée à payer une indemnité à ce titre, alors selon le moyen : 1°/ que répond aux exigences de l'article L.212-15-3,III du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 3 juillet 2000,qui prévoit que la convention de forfait en jours s'applique à tous les cadres de l'association, à l'exception des cadres dirigeants, qu'une telle définition des salariés permet d'identifier les cadres autonomes, seuls susceptibles de relever d'une convention de forfait en jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé…

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.855

Cour de cassation

de (à ?) la structure principale, impliquant une plus large autonomie encore, dans l'organisation de son emploi du temps et la prise de décision, ainsi qu'un mode de rémunération et une couverture financière des frais, adaptés à ce type d'exercice comme d'organisation et à ce niveau de responsabilité, le distinguant du statut de simple cadre, que l'article L. 212-15-3 de ce même code prévoit pour les autres avocats salariés non dirigeants ; qu'en ne recherchant pas si cette situation ne correspondait pas, précisément, à celle de M.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever qu' aucun avenant au contrat de travail instituant un forfait jour ne semblait avoir été conclu entre les parties, pour en déduire l'absence de convention de forfait en jours, sans rechercher comme elle y était invitée, si les documents versés aux débats ne caractérisaient pas une telle convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.990

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L. 212-15-3 I du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit. Dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.417

Cour de cassation

référence à une disposition de la convention collective et non à l'accord de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 4.05 de la convention collective nationale des services de l'automobile, 7 de l'accord de réduction du temps de travail applicable ainsi que l'avenant du 18 avril 2000 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était pas soumis à l'horaire collectif de la société du fait de l'exécution de ses fonctions; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'était pas un cadre autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 212-15-l, L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail ; 3 / qu'en se fondant sur le fait que M. X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41.802

Cour de cassation

supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident des sociétés : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 212-15-3, L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés au paiement des seules sommes de 1 151,80 euros, outre 115,18 euros à titre de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait refusé de signer les conventions de forfait que lui ont soumises les sociétés ne peut priver d'effet les accords collectifs applicables dès le 1er janvier 2002 ; qu'ainsi M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-15-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.