Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669
Cour de cassationrepos quotidien et au repos hebdomadaire ; qu'en considérant dès lors que "les accords signés ne font pas état, pour les cadres autonomes, de la possibilité d'organisation de leur emploi du temps" et en écartant de ce fait le régime de forfait en jours ainsi mis en place par l'accord d'entreprise et le contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise susvisés ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-44.608
Cour de cassationIl résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et qu'il ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, qu'ainsi, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et qu'en l'absence de disposition sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-45.365
Cour de cassation; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'Association pour le développement du service notarial fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et de l'avoir condamnée à payer une indemnité à ce titre, alors selon le moyen : 1°/ que répond aux exigences de l'article L.212-15-3,III du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 3 juillet 2000,qui prévoit que la convention de forfait en jours s'applique à tous les cadres de l'association, à l'exception des cadres dirigeants, qu'une telle définition des salariés permet d'identifier les cadres autonomes, seuls susceptibles de relever d'une convention de forfait en jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.855
Cour de cassationde (à ?) la structure principale, impliquant une plus large autonomie encore, dans l'organisation de son emploi du temps et la prise de décision, ainsi qu'un mode de rémunération et une couverture financière des frais, adaptés à ce type d'exercice comme d'organisation et à ce niveau de responsabilité, le distinguant du statut de simple cadre, que l'article L. 212-15-3 de ce même code prévoit pour les autres avocats salariés non dirigeants ; qu'en ne recherchant pas si cette situation ne correspondait pas, précisément, à celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever qu' aucun avenant au contrat de travail instituant un forfait jour ne semblait avoir été conclu entre les parties, pour en déduire l'absence de convention de forfait en jours, sans rechercher comme elle y était invitée, si les documents versés aux débats ne caractérisaient pas une telle convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.123
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et de congés de fractionnement ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.990
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L. 212-15-3 I du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit. Dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.417
Cour de cassationréférence à une disposition de la convention collective et non à l'accord de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 4.05 de la convention collective nationale des services de l'automobile, 7 de l'accord de réduction du temps de travail applicable ainsi que l'avenant du 18 avril 2000 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448
Cour de cassation; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était pas soumis à l'horaire collectif de la société du fait de l'exécution de ses fonctions; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'était pas un cadre autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 212-15-l, L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail ; 3 / qu'en se fondant sur le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41.802
Cour de cassationsupplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident des sociétés : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 212-15-3, L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés au paiement des seules sommes de 1 151,80 euros, outre 115,18 euros à titre de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait refusé de signer les conventions de forfait que lui ont soumises les sociétés ne peut priver d'effet les accords collectifs applicables dès le 1er janvier 2002 ; qu'ainsi M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-15-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.