Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées167
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

167 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14.685

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-17.524

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt susvisé est entaché de deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit : - page 2, dans le visa, lire :"Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-4-1, L. 212-15-3 du code du travail et l'article 8-3 de l'avenant n° 80 du 14 avril 2000 à la convention collective du commerce à prédominance élémentaire, alors applicables ;" - page 2, ligne 36 : lire "...

Accord collectif / convention collective
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159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-30.143

Cour de cassation

Procède à une exacte interprétation de l'accord du 16 avril 1999 relatif à l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail au sein d'une société de construction automobile, ainsi que de l'avenant du 18 février 2000 à cet accord, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, décide que les signataires de cet avenant exprimant le temps de travail des ingénieurs et cadres en journées, n'avaient pas dérogé aux dispositions de l'article 5.3.3 de l'accord initial instituant un décompte en heures du temps de travail des ingénieurs et cadres hors mission, dès lors que le maintien de la référence horaire n'était ni incompatible avec l'application du décompte en jours ni contraire aux dispositions de la loi 19 janvier 2000.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-43.061

Cour de cassation

L'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 sécurise les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, mais à la condition expresse que les accords soient conformes aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise, conclu en 1999, qui a instauré un forfait en jours concernant les agents de maîtrise de l'entreprise, alors que l'article L. 212-15-3 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, réserve ce mode de décompte de la durée du travail aux seuls cadres. Dès lors, cette stipulation de l'accord ne saurait être appliqué à la situation d'un salarié, agent de maîtrise, pour s'opposer à sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.581

Cour de cassation

en raison de son refus d'accepter la convention de forfait en jours qui lui avait été proposée comme à l'ensemble des cadres autonomes de l'entreprise en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 28 avril 2000 approuvé par le personnel le 30 mai 2000 et de l'article 11 de la loi du 19 janvier 2000 (art. L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.022

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Continent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour des motifs tirés de la violation des articles 1101, 1108, 1134 du Code civil et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-14.861

Cour de cassation

Attendu que la société Aldi Marché fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'accord d'entreprise du 23 mai 2001 modifié par l'avenant du 9 novembre 2001 et dit le plan social devenu sans objet, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 8-3 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire pris en application de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-12.718

Cour de cassation

; que faute d'avoir recherché si ces salariés avaient bien la qualité de cadres pouvant prétendre à l'application de dispositions conventionnelles étendues sur la réduction du temps de travail, et si donc les modifications des contrats de travail proposées dans le cadre du plan social n'avaient pas pour objet de contourner la loi sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15-33 L. 321-1-2, L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.451

Cour de cassation

N'est pas lié à son employeur par un contrat de travail à temps plein le salarié, chargé de missions ponctuelles d'accueil de personnalités étrangères, ayant travaillé depuis son embauche en moyenne quatre vingts heures par mois, dès lors que l'employeur avait prévu que pouvait être consulté par les services un tableau sur lequel étaient indiquées les périodes de travail et les disponibilités des salariés et que ceux-ci pouvaient le mettre à jour, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler ni qu'ils devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

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