Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751
Cour de cassation8 jours de RTT lui ont été payés lors de son licenciement ; que la société intimée conclut à la validité de la clause au regard des exigences légales et conventionnelles et soutient qu'au regard de la classification de cadre niveau 7 ou subsidiairement d'agent de maîtrise, la convention de forfait jour est licite ; que la cour observe que l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 en vigueur à la date de la conclusion de la clause querellée prévoit en son paragraphe III : « La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520
Cour de cassationY... aurait réalisés selon lui ; que le mode de calcul utilisé par M. Y... pour chiffrer ses heures supplémentaires n'étant pas débattu, il sera intégralement fait droit à sa demande et il lui sera accordée la somme de 122.289 € au titre des heures supplémentaires, outre 12.228 € au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction alors applicable, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131
Cour de cassationau regard des articles L. 1221-1 et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Abel-Guillaume Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateur ; AUX MOTIFS PORPRES QU'il ressort des éléments de l'espèce que les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, applicable au litige compte tenu dc cc que la date de la signature du contrat de travail est antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671
Cour de cassationd'appel a violé les dispositions de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de temps du 8 mars 1999, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.926
Cour de cassationET ALORS QU'en retenant que la validité du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire n'aurait pas été contestée quand M. [Q] [S] soutenait expressément que ce contrat du travail n'avait pas été signé en sorte qu'il ne pouvait lui être opposé, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [Q] [S] en violation de l'article 1134 du code civil. ALORS encore QUE selon l'article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958
Cour de cassationSelon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599
Cour de cassationde travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906
Cour de cassationcomme le soutenait la salariée, il ne s'était pas abstenu de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassation[P], que la convention de forfait en jours sur l'année figurant dans son contrat de travail était régulière quand celle-ci n'était pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que la validité du forfait-jour stipulé dans le contrat de travail de la salariée, en mai 2004, doit être appréciée uniquement au regard des dispositions de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2000, au motif inopérant que les stipulations du contrat relatives au forfait jour font référence à cet accord d'entreprise, et non à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3 ancien du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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