Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584

Cour de cassation

L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

8 jours de RTT lui ont été payés lors de son licenciement ; que la société intimée conclut à la validité de la clause au regard des exigences légales et conventionnelles et soutient qu'au regard de la classification de cadre niveau 7 ou subsidiairement d'agent de maîtrise, la convention de forfait jour est licite ; que la cour observe que l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 en vigueur à la date de la conclusion de la clause querellée prévoit en son paragraphe III : « La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

Y... aurait réalisés selon lui ; que le mode de calcul utilisé par M. Y... pour chiffrer ses heures supplémentaires n'étant pas débattu, il sera intégralement fait droit à sa demande et il lui sera accordée la somme de 122.289 € au titre des heures supplémentaires, outre 12.228 € au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction alors applicable, devenu l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

au regard des articles L. 1221-1 et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Abel-Guillaume Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateur ; AUX MOTIFS PORPRES QU'il ressort des éléments de l'espèce que les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, applicable au litige compte tenu dc cc que la date de la signature du contrat de travail est antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, devenu L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

d'appel a violé les dispositions de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de temps du 8 mars 1999, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.926

Cour de cassation

ET ALORS QU'en retenant que la validité du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire n'aurait pas été contestée quand M. [Q] [S] soutenait expressément que ce contrat du travail n'avait pas été signé en sorte qu'il ne pouvait lui être opposé, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [Q] [S] en violation de l'article 1134 du code civil. ALORS encore QUE selon l'article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 devenu L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906

Cour de cassation

comme le soutenait la salariée, il ne s'était pas abstenu de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

[P], que la convention de forfait en jours sur l'année figurant dans son contrat de travail était régulière quand celle-ci n'était pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que la validité du forfait-jour stipulé dans le contrat de travail de la salariée, en mai 2004, doit être appréciée uniquement au regard des dispositions de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2000, au motif inopérant que les stipulations du contrat relatives au forfait jour font référence à cet accord d'entreprise, et non à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3 ancien du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-15-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.