Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523
Cour de cassationAttendu, ensuite que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties, a retenu à bon droit que l'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de soumettre certains salariés au régime du forfait en jours, remis au salarié au moment de la signature de son contrat de travail, ne pouvait constituer l'écrit requis par l'article L. 212-15-3, I, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484
Cour de cassationde produire ses effets le 24 mai 2009, un an et trois mois après la fusion intervenue entre la société Habitat France SA et la société Habitat France SAS et d'autre part que la convention de forfait ne peut être que privée d'effet, à défaut pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre des modalités de suivi de la durée du travail ; qu'en application de l'article L. 212-15-3 III ancien devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715
Cour de cassationConstituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256
Cour de cassationEn tout état de cause, cette réduction devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos pris dans les conditions des dispositions de l'article 4.3, chapitre II, du présent accord. Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait annuelles en heures ou en journées par accord d'entreprise ou d'établissement. Indépendamment des dispositions résultant de l'article L.212-15-3, l'accord d'entreprise ou d'établissement qui définira le forfait en heures ou en journées ne devra pas stipuler une durée annuelle supérieure à 1700 heures, ou à 212 jours effectivement travaillés par an, sans que la durée hebdomadaire de présence n'excède 48 heures, dans cette hypothèse, ou à 205 jours effectivement travaillés par an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063
Cour de cassationIl porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » ; qu'il ressort des articles 5.7.2. forfait défini en jours concernant les dispositions spécifiques au personnel d'encadrement de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : "Conformément à l'article L.212-15-3 III du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313
Cour de cassationest de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours et qui précise notamment les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 212-15-3.III du Code du travail en sa rédaction applicable à la date de signature de la convention individuelle de forfait, ensemble les articles L. 3121-38 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable durant la période concernée par la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250
Cour de cassationà l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris ». Le plafond annuel de 258 jours qui est supérieur au plafond de 218 jours prévu à l'article L. 212-15-3 du code du travail pour les cadres admis à bénéficier d'une convention de forfait en jours, s'explique par les périodes d'inactivité qui ne peuvent manquer de se produire dans l'exercice des fonctions de permanent de lieu de vie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248
Cour de cassationSelon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la nullité de la convention de forfait jours, et débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires en relevant qu'il n'étayait pas cette demande par des éléments suffisamment précis ; qu'en lui accordant un rappel de salaire pour les jours qu'il alléguait avoir travaillé en dépassement du forfait jours, elle a violé l'article L. 212-15-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910
Cour de cassationEn tout état de cause, cette réduction devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos pris dans les conditions des dispositions de l'article 4.3, chapitre II, du présent accord. Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait annuelles en heures ou en journées par accord d'entreprise ou d'établissement. Indépendamment des dispositions résultant de l'application de l'article L. 212-15-3, l'accord d'entreprise ou d'établissement qui définira le forfait en heures ou en journées ne devra pas stipuler une durée annuelle supérieure à 1 700 heures, ou à 212 jours effectivement travaillés par an, sans que la durée hebdomadaire de présence n'excède 48 heures, dans cette hypothèse, ou à 205 jours effectivement travaillés par an (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768
Cour de cassationLa salariée qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés. La salariée est fondée en ce chef de demande et il convient d'y faire droit » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777
Cour de cassationse soumettra à un mode de contrôle et de décompte de sa durée du travail adapté à l'autonomie qui est la sienne. L'entreprise indique sur un document prévu à cet effet le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois mais également chaque année par récapitulation ( )" ; 1°) ALORS QUE l'article 5 du contrat de travail de Monsieur Y..., consacré à la durée du travail, était ainsi libellé : "Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail et en application de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 17/03/2000, la durée du travail de Monsieur Y... est déterminée sur une base annuelle de 208 jours effectivement travaillés pour une année civile entière, soit 1 566 heures.
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