Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-15-3
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146
Cour de cassationque la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; qu'il résulte de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095
Cour de cassationde courriels, étant par ailleurs précisé qu'il n'établit pas que celles-ci, à les supposer démontrées, n'ont pas été compensées par des jours RTT. Il ressort du contrat de travail de M. [N] que celui-ci était soumis à une convention de forfait jours sur l'année, dont il était précisé qu'il ne pouvait pas excéder 217 jours conformément à l'article (ancien) L. 212-15-3 du code du travail. Cette convention de forfait n'est du reste pas contestée par l'employeur qui avait répondu par la négative à la demande du salarié en règlement d'heures supplémentaires en opposant précisément son statut de cadre au forfait exprimé en nombre de jours : 217.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360
Cour de cassation; il s'évince de ces éléments que le salarié était d'accord pour ce changement professionnel et que toutefois il a changé d'avis » ; il convient de noter que le salarié exerce ces fonctions depuis près de 12 ans ce qui contredit le caractère de gravité du grief, censé empêcher la poursuite du contrat de travail ; le grief ne sera pas retenu comme fondé ; [ ]; sur la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour : les anciens articles L. 212-15-1 , L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail régissent le régime du forfait jour ; en vertu d'un protocole d'accord du 18 décembre 2001, la CGSSM et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551
Cour de cassation212-15-2 ancien du code du Travail, en vigueur au moment de la conclusion de la convention individuelle de forfait, encadre la règle du forfait jours ; que l'article 19 de la loi du 20 août 2008 qui a refondu les dispositions relatives au forfait jours a globalement maintenu ce cadre légal et a précisé que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 (articles L. 212-15-3 et suivants recodifiés) du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; qu'or, l'accord conclu avec M. [Z] est valable car ayant fait l'objet d'un avenant ratifié par l'intéressé le 29 juin 2001, avenant pris en application d'un accord d'entreprise ; que force est de constater que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469
Cour de cassationfait valoir qu'elle ne mentionne nullement le nombre de jours travaillés. C'est à tort que la SA [...] lui oppose qu'avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - la convention de forfait est antérieure à cette date - l'existence d'un écrit n'était pas exigée pour la convention de forfait et qu'il importe peu dans ces conditions qu'elle ne fixe pas le nombre de jours de travaillés. En effet, aux termes de l'article L. 212-15-3 du code du travail alors applicable, la convention de forfait devait être établie par écrit et mentionner le nombre de jours travaillés. Dès lors que la convention de forfait reprise à l'article 5 du contrat de travail de M. Y... B... ne comporte pas une telle fixation, la convention de forfait doit être annulée. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.668
Cour de cassationAprès avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, devenu article L. 3121-45 du même code, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.706
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui stipule que : « Conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenu avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Le critère d'autonomie mis en oeuvre dans les classifications professionnelles (cf. art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.015
Cour de cassationau repos quotidien et au repos hebdomadaire ; Qu'en dernier lieu, M. C... V... percevait un salaire forfaitaire de 2 800 € par mois ; Qu'il résulte de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443
Cour de cassation; qu'en déduisant de ces dispositions organisant une modulation du temps de travail que "sur le fondement de cet accord collectif", l'employeur était fondé à proposer à M. O... "une convention de forfait en heures" sur l'année, acceptée par contrat du 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003, ensemble l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il soutient que devant la cour d'appel le salarié ne prétendait pas que l'accord collectif du 7 juillet 2003 était un accord de modulation. Il en déduit que le moyen est nouveau et contraire à la position tenue devant les juges d'appel. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687
Cour de cassationAlors, d'une part, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
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