Code du travail
Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095
Cour de cassationde courriels, étant par ailleurs précisé qu'il n'établit pas que celles-ci, à les supposer démontrées, n'ont pas été compensées par des jours RTT. Il ressort du contrat de travail de M. [N] que celui-ci était soumis à une convention de forfait jours sur l'année, dont il était précisé qu'il ne pouvait pas excéder 217 jours conformément à l'article (ancien) L. 212-15-3 du code du travail. Cette convention de forfait n'est du reste pas contestée par l'employeur qui avait répondu par la négative à la demande du salarié en règlement d'heures supplémentaires en opposant précisément son statut de cadre au forfait exprimé en nombre de jours : 217.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360
Cour de cassation; il s'évince de ces éléments que le salarié était d'accord pour ce changement professionnel et que toutefois il a changé d'avis » ; il convient de noter que le salarié exerce ces fonctions depuis près de 12 ans ce qui contredit le caractère de gravité du grief, censé empêcher la poursuite du contrat de travail ; le grief ne sera pas retenu comme fondé ; [ ]; sur la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour : les anciens articles L. 212-15-1 , L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail régissent le régime du forfait jour ; en vertu d'un protocole d'accord du 18 décembre 2001, la CGSSM et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551
Cour de cassation212-15-2 ancien du code du Travail, en vigueur au moment de la conclusion de la convention individuelle de forfait, encadre la règle du forfait jours ; que l'article 19 de la loi du 20 août 2008 qui a refondu les dispositions relatives au forfait jours a globalement maintenu ce cadre légal et a précisé que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 (articles L. 212-15-3 et suivants recodifiés) du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; qu'or, l'accord conclu avec M. [Z] est valable car ayant fait l'objet d'un avenant ratifié par l'intéressé le 29 juin 2001, avenant pris en application d'un accord d'entreprise ; que force est de constater que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469
Cour de cassationfait valoir qu'elle ne mentionne nullement le nombre de jours travaillés. C'est à tort que la SA [...] lui oppose qu'avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - la convention de forfait est antérieure à cette date - l'existence d'un écrit n'était pas exigée pour la convention de forfait et qu'il importe peu dans ces conditions qu'elle ne fixe pas le nombre de jours de travaillés. En effet, aux termes de l'article L. 212-15-3 du code du travail alors applicable, la convention de forfait devait être établie par écrit et mentionner le nombre de jours travaillés. Dès lors que la convention de forfait reprise à l'article 5 du contrat de travail de M. Y... B... ne comporte pas une telle fixation, la convention de forfait doit être annulée. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.668
Cour de cassationAprès avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, devenu article L. 3121-45 du même code, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.706
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui stipule que : « Conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenu avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Le critère d'autonomie mis en oeuvre dans les classifications professionnelles (cf. art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.015
Cour de cassationau repos quotidien et au repos hebdomadaire ; Qu'en dernier lieu, M. C... V... percevait un salaire forfaitaire de 2 800 € par mois ; Qu'il résulte de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443
Cour de cassation; qu'en déduisant de ces dispositions organisant une modulation du temps de travail que "sur le fondement de cet accord collectif", l'employeur était fondé à proposer à M. O... "une convention de forfait en heures" sur l'année, acceptée par contrat du 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003, ensemble l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il soutient que devant la cour d'appel le salarié ne prétendait pas que l'accord collectif du 7 juillet 2003 était un accord de modulation. Il en déduit que le moyen est nouveau et contraire à la position tenue devant les juges d'appel. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687
Cour de cassationAlors, d'une part, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.741
Cour de cassationpassé par ce dernier à l'exercice de ces fonctions. Compte-tenu de la haute technicité et du degré d'initiative que requiert le poste qui vous est confié, vous n'êtes pas astreint à un horaire précis, mais devrez consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ces fonctions afin d'atteindre les performances demandées selon les objectifs fixés" ; l'article L. 212-15-3 I du code du travail, devenu l'article L.
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Source et précautions
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