Code du travail

Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-8

137 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 95-42.101

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.266

Cour de cassation

et résulte donc de la libre discussion des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du Code du travail ensemble l'article 5 de la Convention nationale du textile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143 -2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.514

Cour de cassation

percevait un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective, la cour d'appel ne pouvait appliquer le plafond 13 à des créances dont le calcul était déterminé en fonction d'un salaire librement débattu entre les parties, sans violer les dispositions des articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 98-40.937

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.354

Cour de cassation

Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.324

Cour de cassation

de son contrat de travail et d'avoir décidé que le montant de la garantie due par l'ASSEDIC Midi Pyrénées-Toulouse devait s'apprécier à la date du licenciement, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article D. 143-2 du Code du travail, lorsque la créance du salarié est fixée par la juridiction prud'homale le montant de la garantie prévue à l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 96-41.457

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait perçu du GARP une somme de 161 384 francs et que la garantie de celui-ci ne saurait excéder 189 920 francs sans en donner de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la constatation de fait contenue dans l'arrêt se suffit à elle-même et que, pour le surplus, la cour d'appel s'est bornée à rappeler la règle du plafond posée par l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.310

Cour de cassation

, la juridiction prud'homale est demeurée compétente pour en apprécier le caractère réel et sérieux qui a fait défaut lorsque la lettre de licenciement ne contenait aucune motivation sur les causes économiques ayant justifié le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 93-14.120

Cour de cassation

de cet arrêt que le salarié était lié à la société Promat et à la société Y... industrie "par un seul contrat de travail" ; alors, en outre, qu'en considérant que le salarié n'était lié que par un seul contrat de travail à l'égard simultanément de la société Promat et de la société Y... industrie, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique des pourvois principaux formés par le GARP à l'encontre des deux arrêts : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts énoncent que les conditions d'application de l'article D.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-41.703

Cour de cassation

alors, d'autre part, que le remboursement des frais professionnels résultait du contrat de travail en sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire référence à une loi ou à une convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse interprêtation de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article D. 143-2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

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