Code du travail

Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-8

137 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.602

Cour de cassation

Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.604

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.605

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.603

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.476

Cour de cassation

X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.174

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.522

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 89-40.009

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, ce dernier est intervenu le 3 octobre 1986 ; que la cour d'appel en retenant, pour fixer le montant de la garantie, la date d'expiration du préavis de M. Y..., soit le 13 février 1987, date postérieure au prononcé du redressement judiciaire, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie, aux termes de l'article D.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-40.274

Cour de cassation

X..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes le montant maximum de garantie prévu à l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.332

Cour de cassation

Un seul plafond étant applicable, toutes créances du salarié confondues, à la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, lorsque des créances salariales relèvent des deux plafonds de garantie fixés par l'article D. 143-2 du Code du travail, il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de rechercher si les créances relevant du plafond 13 dépassent le montant du plafond 4. En ce cas, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances. Dans le cas contraire, seul le plafond 4 est applicable.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.490

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et de l'AGS, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43.570

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, a décidé que les griefs invoqués par le FCGD ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu, à l'article L.

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