Code du travail
Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 143-11-8
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.579
Cour de cassationSelon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-45.444
Cour de cassationC..., A... et Affaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-45.444 et 89-45.443 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143 11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de garantie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-45.168
Cour de cassationLes créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.611
Cour de cassationSur les deux moyens réunis : Attendu que l'ASSEDIC de Haute-Normandie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 1er février 1989) statuant sur les créances salariales de M. X..., employé par la Menuiserie centrale mise en liquidation judiciaire, d'avoir dit qu'il était opposable à l'AGS dans la limite du plafond prévu par les articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-43.485
Cour de cassationA..., licencié pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société IGE Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 10 mai 1989) d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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