Code du travail

Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-8

137 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.579

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-45.444

Cour de cassation

C..., A... et Affaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-45.444 et 89-45.443 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143 11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de garantie prévu à l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-45.168

Cour de cassation

Les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.611

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'ASSEDIC de Haute-Normandie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 1er février 1989) statuant sur les créances salariales de M. X..., employé par la Menuiserie centrale mise en liquidation judiciaire, d'avoir dit qu'il était opposable à l'AGS dans la limite du plafond prévu par les articles L. 143-11-8 et D.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-43.485

Cour de cassation

A..., licencié pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société IGE Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 10 mai 1989) d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

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