Code du travail

Article L. 1411-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-3

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.681

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Vassel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contredit soulevé par la société VASSEL venant aux droits de la société IMPRIMERIE RHODANIENNE tendant à voir déclarer incompétent le Conseil de prud'hommes était mal fondé, AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1411-1 et 2, L. 1411-6, L. 1411-3 et 4, L.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2011, 11/03573

Cour d'appel

. Motifs de la décision Dès lors que la Cour n'est saisie que du contredit relatif à compétence du Conseil de Prud'hommes, il convient de rechercher si M. [H] était lié par une relation de travail salarié avec les intimés. Dans la négative, le litige n'est pas de la compétence de la juridiction prud'homale, en application des articles L.1411-1 et L.1411-3 du code du travail. Sur l'existence de contrats de travail avec la SAS Groupe Mitsiu Il ressort des pièces produites, et non sérieusement discutées, que M. [H] et M. [V] se connaissaient depuis 1985, entretenant des relations amicales et également par périodes des relations professionnelles et/ou d'affaires, que M.

Condamnation : 400 €Licenciement+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280

Cour de cassation

de rémunération qui en découlent ; que s'agissant d'une demande individuelle relevant de la compétence du conseil de Prud'hommes elle pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile, R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, L. 1411-1, L. 1411-3, R. 1452-7 et L. 2262-12 du code du travail.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2011, 11/01366

Cour d'appel

Considérant que les sociétés demanderesses font valoir d'une part que le jugement déféré est insuffisamment motivé et est en conséquence nul , ce que conteste le salarié ; Mais considérant que c'est en vain que les deux sociétés susvisées prétendent que le jugement déféré est nul pour défaut de motivation alors qu'il ressort de l'examen dudit jugement que les premiers juges , rappelant les règles légales ,applicables , telles qu'édictées par l'article L.1411-3 du code du travail , ont expressément retenu leur compétence aux motifs que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail , à savoir des primes de sous sol , qu'à sa rupture "; qu'il s'ensuit que le jugement déféré est suffisamment motivé au sens des articles 455 et 80 du code de…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-67.985

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,, qu'au cours de l'année 2002, MM. X..., Y..., Z... et A... ont créé la société JD4 technologies dont l'activité est la logistique de communication personnalisée multicanal, l'édition de logiciels, la formation et le conseil ; que le 30 août 2004, les mêmes associés ont créé une autre société dénommée Primco, dont l'objet social, complémentaire de celui de la précédente société, consistait en la conception, la production et la commercialisation d'un système matériel-logiciel permettant notamment de produire des documents personnalisés et de générer des documents en format multi-média ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.110

Cour de cassation

titre du régime de sécurité sociale ; qu'en décidant pourtant que ces prestations en espèces, versées à M. X... au titre de la maladie, et qui n'avaient donc pas la nature d'un salaire, n'avaient pu être versées par la RATP qu'en qualité d'employeur, ce qui déterminait la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, la cour a violé les article L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-4 du code du travail, R. 1455-6 du code du travail et L.

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