Code du travail

Article L. 135-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-7

17 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604

Cour de cassation

» qui n'avait jamais sollicité le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en cet état, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l'accord, force est de constater qu'il est en tout état de cause inopposable à monsieur X..., faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a été porté à la connaissance du salarié dans les conditions prévues par l'article L. 135-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 49 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social, devenu l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.016

Cour de cassation

; que s'agissant de congés supplémentaires, les dispositions relatives au repos compensateur sont sans application ; ALORS QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué aux obligations d'information qui lui incombait relativement au droit conventionnel applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 135-7 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.998

Cour de cassation

convention collective n'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que les articles L. 135-7, R. 135-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.363

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui (relevé) que le salarié, privé du bénéfice dudit accord, ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'URSSAF de l'Eure-et-Loir en lien avec le défaut d'information dès lors qu'il avait pu bénéficier de congés de la durée qu'il croyait pouvoir épargner ; n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions des articles L. 135-7-II et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.515

Cour de cassation

le salarié a eu connaissance de la convention collective nationale applicable sans constater qu'il avait manqué à son obligation légale d'affichage sur les lieux de travail de l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective nationale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études ; 4 / que la société Cohéris Atix avait exposé que M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-42.503

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société SIPA soulève l'irrecevabilité du pourvoi tirée de l'absence de date du pouvoir spécial donné par Mme X... ; Mais attendu que le pouvoir, postérieur à la décision attaquée qu'il vise expressément, est joint à la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-7, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.336

Cour de cassation

en raison de retards dans le règlement des salaires et la remise des documents de fin de contrat ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Nanterre, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 135-2, L. 135-7, L. 137-2 , L. 351-5 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615

Cour de cassation

a été informée de ses conditions de travail et, d'autre part, que la salariée n'a été informée de l'existence de la convention collective, qui stipule une période d'essai dans tout contrat de travail, qu'au moment de la remise de son bulletin de paie le 31 janvier 1996, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, du rapprochement des articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, il résulte que l'employeur tient un exemplaire de la convention collective de travail applicable à la disposition du personnel et qu'un avis est affiché dans tout établissement soumis à l'application d'une convention collective ; que le conseil de prud'hommes, qui a admis que, conformément à l'article R. 143-2 du même Code, le bulletin de paie remis à Mlle Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-44.653

Cour de cassation

; qu'en énonçant péremptoirement que les dispositions de l'accord national étaient connues des organisations syndicales affiliées à la Fédération nationale CGT des ports et des docks, signataires par leurs représentants de cet accord national, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.539

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant établis les actes d'insubordination et d'insuffisance de résultats qui lui étaient reprochés, dont la responsabilité incombait en réalité à l'encadrement de la RATP, qui s'était abstenu de mettre en oeuvre l'application combinée des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables; alors, d'autre part, que le salarié avait fait valoir que la première des trois sanctions litigieuses avait été prononcée sans aucun entretien préalable en violation de l'article L.

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