Code du travail
Article L. 135-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 135-7
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissements, ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604
Cour de cassation» qui n'avait jamais sollicité le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en cet état, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l'accord, force est de constater qu'il est en tout état de cause inopposable à monsieur X..., faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a été porté à la connaissance du salarié dans les conditions prévues par l'article L. 135-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 49 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277
Cour de cassationEn vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.016
Cour de cassation; que s'agissant de congés supplémentaires, les dispositions relatives au repos compensateur sont sans application ; ALORS QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué aux obligations d'information qui lui incombait relativement au droit conventionnel applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 135-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.998
Cour de cassationconvention collective n'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que les articles L. 135-7, R. 135-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.363
Cour de cassation; que la cour d'appel qui (relevé) que le salarié, privé du bénéfice dudit accord, ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'URSSAF de l'Eure-et-Loir en lien avec le défaut d'information dès lors qu'il avait pu bénéficier de congés de la durée qu'il croyait pouvoir épargner ; n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions des articles L. 135-7-II et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.515
Cour de cassationle salarié a eu connaissance de la convention collective nationale applicable sans constater qu'il avait manqué à son obligation légale d'affichage sur les lieux de travail de l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective nationale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études ; 4 / que la société Cohéris Atix avait exposé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-42.503
Cour de cassationSur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société SIPA soulève l'irrecevabilité du pourvoi tirée de l'absence de date du pouvoir spécial donné par Mme X... ; Mais attendu que le pouvoir, postérieur à la décision attaquée qu'il vise expressément, est joint à la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-7, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.336
Cour de cassationen raison de retards dans le règlement des salaires et la remise des documents de fin de contrat ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Nanterre, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 135-2, L. 135-7, L. 137-2 , L. 351-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationpour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615
Cour de cassationa été informée de ses conditions de travail et, d'autre part, que la salariée n'a été informée de l'existence de la convention collective, qui stipule une période d'essai dans tout contrat de travail, qu'au moment de la remise de son bulletin de paie le 31 janvier 1996, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, du rapprochement des articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, il résulte que l'employeur tient un exemplaire de la convention collective de travail applicable à la disposition du personnel et qu'un avis est affiché dans tout établissement soumis à l'application d'une convention collective ; que le conseil de prud'hommes, qui a admis que, conformément à l'article R. 143-2 du même Code, le bulletin de paie remis à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-44.653
Cour de cassation; qu'en énonçant péremptoirement que les dispositions de l'accord national étaient connues des organisations syndicales affiliées à la Fédération nationale CGT des ports et des docks, signataires par leurs représentants de cet accord national, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.539
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant établis les actes d'insubordination et d'insuffisance de résultats qui lui étaient reprochés, dont la responsabilité incombait en réalité à l'encadrement de la RATP, qui s'était abstenu de mettre en oeuvre l'application combinée des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables; alors, d'autre part, que le salarié avait fait valoir que la première des trois sanctions litigieuses avait été prononcée sans aucun entretien préalable en violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.