Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

312 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.267

Cour de cassation

persistante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 7°/ que le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier si la sanction est disproportionnée à la faute commise lorsqu'il s'agit d'un licenciement ; qu'en ayant estimé qu'en toute hypothèse la sanction était disproportionnée aux faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 8°/ qu'en n'ayant pas précisé en quoi la sanction était disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.649

Cour de cassation

dans le document intitulé «mémento», bien qu'étant sans rapport avec le respect des droits garantis au salarié par la convention collective applicable, avait un caractère contraignant pour la société et que le salarié pouvait s'en prévaloir au soutien de l'irrégularité de la procédure a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.272

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Z...- Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 7 août 2006 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL Z...- Y... à verser à Monsieur X... la somme de 2. 211, 30 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 14 décembre 2006, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608

Cour de cassation

visa des éléments de la cause, n'a pas motivé sa décision et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; QU'À TOUT LE MOINS, les juges du fond n'ont, par là même, pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont ainsi privé leur décision de toute base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en se fondant, pour dire infondé le dernier grief mentionné par l'avertissement en date du 7 février 2006 et tenant à l'absence de réponse du salarié aux observations du Comité d'entreprise et notamment en cours de la réunion en date du 17 février 2005, sur le fait que le Président de l'Association, présent lors de cette réunion, n'avait pas relevé au cours de celle-ci l'insuffisance de ses réponses,…

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

indiqué à Mme X... qu'elle ne pouvait pas payer de cotisation en 2006 et demandant le remboursement de l'argent versé ; qu'en affirmant cependant qu'aucun élément ne justifiait que Mme A... ait déclaré à Mme X... qu'elle ne pouvait verser une cotisation annuelle de 1 096 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail ; 4°/ que constitue une faute le fait de faire souscrire un contrat non conforme aux souhaits du client et de lui donner sciemment des informations fausses ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, pour apprécier la mise à pied disciplinaire, le fait que Mme X... avait, d'une part, fait souscrire à Mme B...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.740

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et une mise à pied disciplinaire prévue par ce règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'annuler une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés, tout en écartant la sanction prévue au règlement intérieur faute d'être limitée dans sa durée, retient que cette sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage, sous le seul contrôle de l'autorité judiciaire

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551

Cour de cassation

X..., lorsque selon les plannings, celui-ci était alors présent au magasin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les plannings produits aux débats par la société Darty ne permettaient pas d'établir qu'il était effectivement présent au magasin lors de ces modifications, dès lors que les plannings étaient régulièrement modifiés oralement pour divers motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2° / que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de M. X...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

d'aucune des causes ouvrant droit au paiement prorata temporis de la prime de 13e mois, en vertu de l'article 3. 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans sa rédaction alors applicable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368

Cour de cassation

et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel qui, après avoir retenu que la mise à pied disciplinaire elle avait fait l'objet était injustifiée, a néanmoins rejeté la demande en annulation de cette sanction, a violé l'article L. 122-43, devenu l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.095

Cour de cassation

; que dès lors, en requalifiant à tort la révocation injustifiée prononcée à l'encontre de M. X... en licenciement, fût-il sans cause réelle et sérieuse, quand il est constant que M. X..., agent commissionné, ne se trouvait dans aucune des deux hypothèses de licenciement autorisé par le statut du personnel de la RATP, la cour d'appel a méconnu les articles 48 et 49 du statut ; 2°/ que le juge a le pouvoir, en vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, d'annuler une sanction disciplinaire à chaque fois qu'il constate qu'une telle sanction est injustifiée ; que ce pouvoir s'exerce notamment dans l'hypothèse où l'employeur a pris une sanction disciplinaire prévue par des dispositions conventionnelles ; qu'au cas d'espèce, en refusant cependant d'annuler, sur le fondement de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

ALORS en outre QUE l'employeur ne peut prononcer deux sanctions fondées sur les mêmes faits ; qu'il résulte du courrier du 19 juillet 2006 que l'employeur a notifié à la salariée, pour les mêmes fait, à la fois un avertissement et une mesure affectant ses responsabilités et ses attributions ; qu'en rejetant néanmoins la contestation de la salariée, la Cour d'appel a violé les L. 1332-2, L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail (anciennement L 122-41 et L 122-43). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE trois griefs sont formulés à rencontre de Madame X...

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