Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

312 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253

Cour de cassation

-1, L.1234-9 et L.1235-1 (anciennement L.122-6, L.122-9 et L.122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler l'avertissement daté du 4 mars 2004 prononcé à l'encontre de Monsieur X.... AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail dont les dispositions demeurent applicables lorsqu'un licenciement a été ultérieurement prononcé, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, il a fallu trois mois et demi à Bruno X...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-40.132

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a pourtant estimé que l'employeur devait surseoir à la notification du licenciement dans l'attente de l'autorisation administrative n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 1332-2 et L. 2411-6 du code du travail ;" Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.884

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction de mise à pied, la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période et de dommages-intérêts pour préjudice moral et l'attribution du niveau de rémunération NR11 à partir du 1er janvier 2004 ; Sur le premier moyen ; Vu l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303

Cour de cassation

; que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce peu important que l'employeur ait cru, à tort, devoir solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail article L. 2411-3 , cette procédure n'étant pas applicable au regard de la situation du salarié concerné ; qu'en retenant que l'article L. 122-41 du code du travail article L. 1333-2 a bien été respecté s'agissant du licenciement de l'exposant intervenu plus d'un mois après la date de l'entretien préalable dès lors que l'employeur, pourtant parfaitement informé de la situation exacte du salarié, avait commis une erreur de droit sur l'application de l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

connaissance des pièces du dossier et soit entendu par le rapporteur, postérieurement à la clôture de son rapport, ce dont il résultait que le salarié n'avait pu présenter aucun élément de défense au rapporteur et que la procédure était en conséquence irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 ancien du code du travail (devenu L. 1333-1 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610

Cour de cassation

; qu'après avoir dit le premier avertissement du 23 décembre 2004 injustifié, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir débouter le salarié de sa demande en annulation et en réparation du préjudice consécutif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-43 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1333-1 et L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'insubordination reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, pour n'avoir pas répondu à une injonction faite le 30 novembre 2004, était établie et pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser des sommes au salarié en raison d'une mise à pied abusive pour la période du 13 octobre au 29 novembre 2004, l'arrêt retient que la mesure ordonnée par l'employeur le 13 octobre 2004 à la suite du retrait administratif du permis de conduire de M. X...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474

Cour de cassation

le 23 avril 2004 par la même personne étaient isolés et qu'aucune preuve établissant lesdits faits n'était produite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43, alinéas 1 et 2, devenu L. 1333-1 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.582

Cour de cassation

d'une prétendue discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet, qu'elle a considérée comme non établie, la cour d'appel a excédé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L. 1333-2, pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L. 122-41, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.780

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant, après avoir rappelé les faits invoqués par l'employeur comme motif de la mutation, constaté que cette sanction avait été notifiée à M. Gilles X... en dehors de toute procédure disciplinaire et revêtait un caractère disproportionné, la cour d'appel, qui, ayant exercé les pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-43, devenus les articles L. 1333-1 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.781

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant, après avoir rappelé le fait invoqué par l'employeur comme motif de la mutation, constaté que cette sanction avait été notifiée à M. Stéphane X... en dehors de toute procédure disciplinaire et revêtait un caractère disproportionné, la cour d'appel, qui, ayant exercé les pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-43, devenus les articles L. 1333-1 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450

Cour de cassation

ne justifiait ni d'un motif légitime pour le retard ni d'un mauvais fonctionnement des talkies-walkies et que l'impossibilité de joindre le salarié le 10 novembre, faisant l'objet de l'avertissement du 2 décembre 2004 était sans rapport avec le retard de 45 minutes constaté ce même jour et sanctionné le 22 novembre 2004 ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L.

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