Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

312 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

disciplinaire ; Attendu que le même article dispose que l'employeur doit fournir au juge prud'homal les éléments qu'il a retenus pour prendre sa décision. Qu'au vu de ces éléments, le Conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 du même code dispose que le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Ainsi, il incombe à l'employeur de fournir au Conseil de Prud'hommes des éléments objectifs, observables et vérifiables pour permettre à la juridiction de vérifier le bien-fondé de la mesure prise à l'encontre du salarié le 22 décembre 2008.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.693

Cour de cassation

3°) ALORS QUE la mauvaise exécution volontaire, par le salarié, de ses prestations, est constitutive d'une faute ; qu'en annulant l'avertissement du 15 juin 2010, au motif que l'employeur aurait invoqué une mauvaise exécution, par Mme X..., de ses prestations « et non une faute », quand la faute peut résulter de la mauvaise exécution par le salarié de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-15.829

Cour de cassation

été adressé par Mme Z... à la direction de la CRCAM, il en résultait que celle-ci ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que l'avis avait été adressé avant la prise de la sanction et qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective, ensemble l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Cour de cassation

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.428

Cour de cassation

civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen annexé qui est irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses autres branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452

Cour de cassation

si la défense des intérêts de l'employeur ne nécessitait pas de prononcer la sanction d'une mise à pied pendant trois jours dès lors que l'exercice par M. X... d'une activité individuelle pour son propre compte compromettait l'exercice des fonctions de direction dont il était investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail, ensemble le principe de proportionnalité ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'association Emergence(s) a soutenu que l'exécution par M. X...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531

Cour de cassation

; que le 8 novembre 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le 31 janvier 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790

Cour de cassation

si la décision est régulière et fondée, mais également si elle est proportionnée à la faute commise ; qu'en jugeant pleinement justifiée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour sanctionner l'esprit querelleur du salarié, ce dont il ne résultait pas que l'adéquation de la sanction à la faute ait été vérifiée, la cour d'appel a violé l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080

Cour de cassation

de son contrat, dès lors que ces motifs sont impropres d'une part, à caractériser une telle modification de son contrat et d'autre part, à exclure que ce travail entrait dans les fonctions contractuelles de directeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1331-1 et L 1333-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, l'employeur faisait valoir et justifiait que le refus public de M. X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

avait été valablement prononcée, les juges du fond ont affirmé qu'elle était fondée par l'absence injustifiée du salarié et que sa durée était de 21 jours (et non de 23 jours), conformément à la durée maximale fixée par le règlement intérieur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette durée était proportionnée à la faute commise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du Code du travail.

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