Code du travail
Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1333-2
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359
Cour de cassationdisciplinaire ; Attendu que le même article dispose que l'employeur doit fournir au juge prud'homal les éléments qu'il a retenus pour prendre sa décision. Qu'au vu de ces éléments, le Conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 du même code dispose que le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Ainsi, il incombe à l'employeur de fournir au Conseil de Prud'hommes des éléments objectifs, observables et vérifiables pour permettre à la juridiction de vérifier le bien-fondé de la mesure prise à l'encontre du salarié le 22 décembre 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.516
Cour de cassationUn membre d'une commission du personnel appelée à donner un avis sur une sanction envisagée par l'employeur ne peut, lorsqu'il a produit un témoignage sur les faits reprochés au salarié poursuivi, participer aux délibérations de cette commission
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.693
Cour de cassation3°) ALORS QUE la mauvaise exécution volontaire, par le salarié, de ses prestations, est constitutive d'une faute ; qu'en annulant l'avertissement du 15 juin 2010, au motif que l'employeur aurait invoqué une mauvaise exécution, par Mme X..., de ses prestations « et non une faute », quand la faute peut résulter de la mauvaise exécution par le salarié de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-15.829
Cour de cassationété adressé par Mme Z... à la direction de la CRCAM, il en résultait que celle-ci ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que l'avis avait été adressé avant la prise de la sanction et qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190
Cour de cassationSur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.428
Cour de cassationcivile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen annexé qui est irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses autres branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452
Cour de cassationsi la défense des intérêts de l'employeur ne nécessitait pas de prononcer la sanction d'une mise à pied pendant trois jours dès lors que l'exercice par M. X... d'une activité individuelle pour son propre compte compromettait l'exercice des fonctions de direction dont il était investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail, ensemble le principe de proportionnalité ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'association Emergence(s) a soutenu que l'exécution par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531
Cour de cassation; que le 8 novembre 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le 31 janvier 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790
Cour de cassationsi la décision est régulière et fondée, mais également si elle est proportionnée à la faute commise ; qu'en jugeant pleinement justifiée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour sanctionner l'esprit querelleur du salarié, ce dont il ne résultait pas que l'adéquation de la sanction à la faute ait été vérifiée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080
Cour de cassationde son contrat, dès lors que ces motifs sont impropres d'une part, à caractériser une telle modification de son contrat et d'autre part, à exclure que ce travail entrait dans les fonctions contractuelles de directeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1331-1 et L 1333-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, l'employeur faisait valoir et justifiait que le refus public de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassationavait été valablement prononcée, les juges du fond ont affirmé qu'elle était fondée par l'absence injustifiée du salarié et que sa durée était de 21 jours (et non de 23 jours), conformément à la durée maximale fixée par le règlement intérieur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette durée était proportionnée à la faute commise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.