Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

312 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

; qu'en jugeant un tel licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la salariée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Cour européenne des droits de l'homme, et ce faisant violé cette stipulation, ensemble l'article L. 1333-2 du code du travail lu et interprété à la lumière de cette stipulation.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Q... tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 24 janvier 2013, obtenir le paiement d'un rappel de salaire et la délivrance d'un bulletin de paie conforme ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail en cas de litige sur une sanction disciplinaire : - la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; - au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir…

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.722

Cour de cassation

; qu'en disant l'avertissement fondé au motif qu'aucune pièce produite par le salarié n'atteste du respect des tâches énoncées dans l'avertissement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher si la sanction infligée demeurait proportionnée au seul fait retenu par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... W...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.157

Cour de cassation

différente et qu'elles ne comportaient plus de responsabilité d'encadrement lorsqu'un emploi équivalent n'exige pas que le salarié exerce les mêmes fonctions et responsabilités dans la même filière mais seulement qu'il conserve la même qualification que son emploi initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.410

Cour de cassation

Selon le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, une personne ayant assisté l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires au cours de sa comparution ne doit pas, pour en assurer l'impartialité, prendre part aux délibérations de la commission secondaire du personnel. Statue par des motifs inopérants l'arrêt qui retient qu'une telle participation ne peut avoir fait grief au salarié dès lors que les courriers du délégué syndical qui l'assistait caractérisent une intervention manifestement favorable à ses intérêts

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

être atteint le directeur de l'usine, ne présentait aucun caractère excessif et sans rechercher si les propos tenus n'étaient pas de nature à jeter la suspicion sur la direction et à semer le trouble au sein de l'entreprise, la Cour d'appel qui a statué par voie d'affirmation générale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-5 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié à la salariée, le 21 septembre 2009 et d'AVOIR condamné la société FIDAL à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur l'avertissement. Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société RTE de ne pas avoir précisé les motifs de sa décision, et notamment l'objectif légitime poursuivi, pour en déduire que la décision de mise à la retraite d'office avait été prise en considérant uniquement l'âge du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1315 du code civil, ensemble le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail et la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les…

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

les 48 heures et qu'il ne prouvait pas avoir été indisponible pour son travail entre le 26 et le 28 juillet 2010, lorsque l'avertissement reprochait uniquement au salarié de ne pas avoir prévenu l'employeur de son absence le 26 juillet 2010, la Cour d'appel, qui a retenu des faits non reprochés dans l'avertissement litigieux, a violé l'article L.1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

; qu'en se fondant uniquement sur la base d'un salaire moyen pour octroyer la somme de 123,88 euros au salarié à titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied disciplinaire, outre les congés payés afférents, sans à aucun moment s'expliquer sur le salaire dont le salarié avait été réellement privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

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