Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

312 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714

Cour de cassation

1°/ que la salariée a été sanctionnée pour ne pas avoir posé des jours d'absence pour les 14 mai et 24 mai 2010 ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a considéré que la sanction était justifiée en motivant sa décision uniquement pour la journée du 24 mai 2010 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

Attendu que le grief de dénaturation, imprécis en raison de son caractère général, n'est pas recevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257

Cour de cassation

2012 ; qu'elle se contente de souligner le terme de « palabre » associé auxdites discussions dont elle ne conteste pas la réalité ; 1) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, les juges apprécient si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que selon l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant constaté, par une interprétation exclusive de toute dénaturation, que les documents produits par l'employeur ne comportaient pas d'indications suffisantes permettant de les identifier comme étant le rapport écrit exigé par l'article 48a) de la dite convention collective, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1333-2 du code du travail et qui s'étendent aux cas dans lesquels la procédure appliquée résulte de dispositions conventionnelles ou statutaires comportant pour les salariés des garanties supérieures ou des avantages supplémentaires à ceux prévus par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief…

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. [S] [U] fondé sur une faute grave, que ce dernier n'allèguerait pas même que l'affichage du planning n'était pas intervenu, la Cour d'appel a violé les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant sans rechercher si cet affichage était intervenu et, le cas échéant, s'il l'avait été à une date permettant au salarié d'en prendre connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.172

Cour de cassation

[P] [O] de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 avril 2012 et au remboursement de la somme retenue à ce titre sur son salaire et de l'avoir en outre condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.411

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits visés dans les avertissements des 18 avril 2011 et 27 mai 2011 n'étaient pas en lien avec l'état de santé de la salariée dont l'employeur avait connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4, L 1331-1 et L 1333-2 du code du travail.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en se bornant à dire la procédure conventionnelle respectée sans préciser les faits sanctionnés ni a fortiori rechercher si ces faits étaient de nature à justifier une sanction aussi lourde qu'une mise à pied de sept jours, la cour d'appel a violé les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.100

Cour de cassation

; qu'en invoquant les seules dispositions du contrat de travail signé au moment de son embauche en novembre 2010, pour annuler les sanctions disciplinaires, sans tenir compte de la dernière classification du salarié lui conférant davantage de compétences et de responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les sanctions disciplinaires litigieuses, que M. [C] [F] n'opposerait aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans le premier avertissement et qu'il n'apparaîtrait pas contester les faits retenus par son employeur à l'appui des deux avertissements suivants, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

Aux motifs qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'en cas de contestation, l'employeur se doit, par application de l'article L 1333-1 du Code du travail, de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, laquelle peut aux termes de l'article L1333-2 du même Code être annulée par la juridiction prud'homale si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; que l'avertissement du 22 décembre 2005 est libellé comme suit : « A plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion d'attirer votre attention sur la qualité de votre travail qui n'était pas satisfaisante et sur votre absence de rigueur.

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