Code du travail
Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 1333-2
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090
Cour de cassation; que le non respect de ce délai a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi en est-il du licenciement de M. X... ; que le demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc fondées en leur principe » ; ALORS QUE le délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149
Cour de cassationque certains des faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1333-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437
Cour de cassationmodes opératoires de contrôle », ce manque de rigueur dans les opérations de vérification ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que ces non-conformités résultaient des malfaçons des produits ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305
Cour de cassation; qu'elle a démissionné le 13 mars 2009 à effet au 13 avril 2009 en raison du refus opposé par l'employeur à sa demande de rappel de salaire correspondant au statut cadre ; que par lettre du 24 mars 2009, l'employeur a interrompu le préavis pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient que le défaut d'entretien préalable prévu en matière disciplinaire ne justifie pas l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045
Cour de cassationSur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement infligé le 10 mars 2010 au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassationla consigne consistant dans le fait que chacun sait qu'un téléphone portable ne peut être utilisé dans l'enceinte d'une clinique dans l'intérêt supérieur des patients ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avertissement était justifié ou proportionné à la faute commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565
Cour de cassation1311-2 énonçant que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus, révèle l'illicéité de la mutation infligée à titre disciplinaire à la salariée en l'absence de tout règlement intérieur et autorise le juge, en application des dispositions des articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311
Cour de cassation; que le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ; qu'aux termes de l'article L.1333-1 du même code, les juges du fond doivent, en cas de litige, apprécier la régularité de la procédure suivie ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir respecté la procédure susvisée, la sanction peut être annulée par les juges en application de l'article L.1333-2 du code du travail ; que Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.965
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.625
Cour de cassationet exécutée les 10,12 et 13 octobre 2006 avec retenue correspondante opérée sur le salaire du mois de décembre 2006 et en infirmant cependant le jugement qui a condamné l'APSA à payer à Mme X... une somme de 308,65 ¿ en restitution de la retenue opérée sur le salaire de décembre 2006 correspond à l'exécution de la mise à pied disciplinaire, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé L. 1333-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958
Cour de cassation; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif impropre à établir que la Société COMATEC n'était pas en mesure d'exiger de Monsieur X... qu'il effectuât les tâches qu'elle lui attribuait au lieu qu'elle lui désignait, et donc à rendre injustifiée la mise à pied prononcée sur le fondement du refus par Monsieur X... de respecter ses directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société COMATEC à payer à Monsieur X... les sommes de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.686
Cour de cassationla décision de l'employeur rétroactivement anéantie ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période de la mise à pied injustifiée, en se fondant sur la maladie du salarié, quand l'employeur était de plein droit tenu de verser ce salaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté qu'à la date de la mise à pied conservatoire et pendant toute la durée de cette mesure, le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie antérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des salaires et indemnités s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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