Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

312 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

; que le non respect de ce délai a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi en est-il du licenciement de M. X... ; que le demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc fondées en leur principe » ; ALORS QUE le délai d'un mois prévu par l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149

Cour de cassation

que certains des faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1333-2 et L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437

Cour de cassation

modes opératoires de contrôle », ce manque de rigueur dans les opérations de vérification ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que ces non-conformités résultaient des malfaçons des produits ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

; qu'elle a démissionné le 13 mars 2009 à effet au 13 avril 2009 en raison du refus opposé par l'employeur à sa demande de rappel de salaire correspondant au statut cadre ; que par lettre du 24 mars 2009, l'employeur a interrompu le préavis pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient que le défaut d'entretien préalable prévu en matière disciplinaire ne justifie pas l'application de l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement infligé le 10 mars 2010 au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

la consigne consistant dans le fait que chacun sait qu'un téléphone portable ne peut être utilisé dans l'enceinte d'une clinique dans l'intérêt supérieur des patients ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avertissement était justifié ou proportionné à la faute commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565

Cour de cassation

1311-2 énonçant que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus, révèle l'illicéité de la mutation infligée à titre disciplinaire à la salariée en l'absence de tout règlement intérieur et autorise le juge, en application des dispositions des articles L. 1333-1 et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311

Cour de cassation

; que le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ; qu'aux termes de l'article L.1333-1 du même code, les juges du fond doivent, en cas de litige, apprécier la régularité de la procédure suivie ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir respecté la procédure susvisée, la sanction peut être annulée par les juges en application de l'article L.1333-2 du code du travail ; que Mademoiselle X...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.625

Cour de cassation

et exécutée les 10,12 et 13 octobre 2006 avec retenue correspondante opérée sur le salaire du mois de décembre 2006 et en infirmant cependant le jugement qui a condamné l'APSA à payer à Mme X... une somme de 308,65 ¿ en restitution de la retenue opérée sur le salaire de décembre 2006 correspond à l'exécution de la mise à pied disciplinaire, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé L. 1333-2 du code du travail.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif impropre à établir que la Société COMATEC n'était pas en mesure d'exiger de Monsieur X... qu'il effectuât les tâches qu'elle lui attribuait au lieu qu'elle lui désignait, et donc à rendre injustifiée la mise à pied prononcée sur le fondement du refus par Monsieur X... de respecter ses directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société COMATEC à payer à Monsieur X... les sommes de 1.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.686

Cour de cassation

la décision de l'employeur rétroactivement anéantie ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période de la mise à pied injustifiée, en se fondant sur la maladie du salarié, quand l'employeur était de plein droit tenu de verser ce salaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté qu'à la date de la mise à pied conservatoire et pendant toute la durée de cette mesure, le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie antérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des salaires et indemnités s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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