Code du travail
Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1333-2
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083
Cour de cassationle harcèlement moral et psychologique à l'encontre de vos interlocuteurs » considère que les dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail qui stipule : « Tout salarié ayant procédé à des agissement de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire » ne sont pas applicables ; qu'en conséquence, sur le fondement des articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du Travail qui stipule : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise », le Conseil de Prud'hommes dit et juge que la sanction de mise à pied de jours notifiée à l'encontre de Madame Muriel X... est infondée et doit être annulée. Le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande de rappel de salaire et congés y afférents de Madame Muriel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539
Cour de cassation; que s'agissant enfin du caractère injustifié de la sanction, il ne pouvait davantage justifier la prise d'acte, dès lors qu'il n'était pas établi que l'employeur avait abusé de son pouvoir disciplinaire ou que le grief était infondé ; qu'il appartenait en effet à M. X..., qui ne pouvait s'ériger lui-même en juge de sa rétrogradation, de saisir la juridiction prud'homale en application des dispositions des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail pour faire apprécier par elle si les faits qui lui étaient reprochés étaient de nature à justifier cette sanction ou si cette sanction était disproportionnée et solliciter en conséquence son annulation ; faute de manquement de l'employeur, la prise d'acte précipitée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503
Cour de cassationinjustifiées, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'examiner, dans leur ensemble, ceux qui étaient matériellement établis par le salarié afin de déterminer s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022
Cour de cassation1332-5 aux motifs que « l'avertissement du 14 janvier 2001 n'a été mentionné que pour rappeler que Mme X... avait déjà connaissance de la règle en la matière et il ne constitue le support de la sanction » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'avertissement du 14 janvier 2002 était invoqué par l'employeur à l'appui du nouvel avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-5, L. 1333-1, L. 1333-2 du Code du Travail (anciennement L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360
Cour de cassationde se conformer aux procédures internes en matière de remboursement de frais entre le 20 février 1997 et le 21 septembre 2000 sans que le salarié ne daigne s'y conformer, ce qui illustrait d'ailleurs son insubordination constante ; qu'en considérant néanmoins qu'une mise à pied d'un jour était disproportionnée à ce manquement avéré, motif pris de ce qu'aucun avertissement solennel préalable n'avait été effectué, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1333-2 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « par ailleurs un nouvel avertissement a été notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.615
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation des avertissements et en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1332-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913
Cour de cassationles faits » et s'agissant de la mise à pied de deux jours en date du 22 juillet 2007 que celle-ci résultait d'une « absence injustifiée » « en l'absence de certificat médical », ce dont il résultait que ces sanctions étaient légalement justifiées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater des manquements suffisamment graves de la part de celui-ci dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat de travail ; que pour dire que ce manquement était établi au motif notamment qu' « à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie délivré à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012
Cour de cassationl'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.542
Cour de cassationne permettaient pas de respecter le code du travail ", assorti d'un commentaire les invitant à prendre contact avec lui directement par téléphone pour de plus amples informations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que la salariée avait commis une faute en diffusant ce courriel à l'extérieur de l'entreprise et que l'avertissement était proportionné à la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.063
Cour de cassation1°/ qu'ayant constaté que sur les trois griefs reprochés à la salariée pour justifier l'avertissement, deux d'entre eux n'étaient pas établis, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la mesure disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée était disproportionnée à la faute commise ; qu'en ne procédant pas à une telle déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en tout état de cause, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092
Cour de cassation, alors que l'intimée fait plaider qu'il s'agissait, pour elle, d'alerter plus fermement son collaborateur sur les conséquences de son inaction ; l'insuffisance de résultats ne constituant pas, en elle-même, une faute disciplinaire et aucune faute de cette nature n'étant invoquée par l'employeur, la mise à pied doit être annulée par application de l'article L.1333-2 du Code du travail ; en conséquence, il y a lieu de condamner la société CALBERSON HAINAUT au paiement du salaire que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.462
Cour de cassationle destinataire des deux courriers ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que si Florence X... avait demandé à sa soeur carole de renvoyer le courrier du 23 octobre 2008, ce fait relevait de sa vie privée et ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail et 9 du code civil ; 2°) qu'après avoir constaté que c'était M. Z..., destinataire des deux courriers sur lesquels figuraient aussi le nom de Florence X... entre parenthèses, qui ne voulait pas, pour raisons personnelles, que le nom de F. X... figure sur les courriers qui lui étaient adressés, qui avait refusé la distribution, étant, s'agissant du courrier faisant partie de la distribution du 10 octobre, venu chez Carole X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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