Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408
Cour d'appelEn application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/01029
Cour d'appelEn application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200
Cour d'appel(Article L.1321-1 du code du travail) L'article L1332-4 du code du travail dispose enfin que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » L'article L.1333-1 du code du travail aménage la charge de la preuve en matière disciplinaire comme suit : « En cas de litige, la cour apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/09514
Cour d'appelEn application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06081
Cour d'appelDébouter l'association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur l'avertissement du 24 mars 2021 Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appel, des griefs retenus contre lui. Selon l'article R 1332-2 du code du travail, la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. Aux termes de l'article L 1333-1 du code du travail en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559
Cour d'appelen urgence (délai inférieur à 3 jours) et 2 fois les modifications notifiées dans les délais dits normaux (3 jours) sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié s'engage à confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée par note de service. 1- Sur l'avertissement du 29 mai 2020 Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appelEn conséquence, à défaut de tout moyen développé par M. [K], la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de l'indemnité de congés payés et que le jugement de première instance conserve ses pleins effets à son sujet. Sur le bien-fondé de l'avertissement du 15 septembre 2022 Moyens des parties : M. [K], se fondant sur l'article L.1333-1 du code du travail, soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné ses arguments, ni les pièces produites, et qu'il s'est contenté de reprendre la position de l'employeur. Au regard de l'article L.1332-4 du code du travail, le salarié soulève la prescription des faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été engagée : selon M. [K], « il est manifeste qu'une partie des faits reprochés étaient incontestablement prescrits ».
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466
Cour d'appelIl ajoute que les preuves produites établissent clairement tant l'attribution du travail que la carence du salarié dans son exécution, rendant l'avertissement parfaitement fondé. Sur ce, En application de son pouvoir de direction, l'employeur assure conformément à l'article L.1121-1 du code du travail, la surveillance, le contrôle de l'activité des salariés ainsi que le pouvoir disciplinaire. Selon les dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, la juridiction prud'homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appella demande s'agissant clairement de la contestation d'une sanction disciplinaire que la salariée estime injustifiée et disproportionnée. D'ailleurs en fait, l'employeur se défend en prétendant que l'absence sanctionnée de la salariée n'était pas justifiée par un certificat médical licite. En droit, en application des dispositions des articles L 1331-1, L 1333-1 et L1333-2 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01496
Cour d'appelEn l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. La demande de la salariée sera par conséquent rejetée. Sur l'annulation de l'avertissement : L'article L.1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appel1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Et en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié à l'appui de ses allégations, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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