Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.021

Cour de cassation

; que la cour d'appel a uniquement retenu que l'employeur était mal fondé à imputer l'apparition de la tique à un manquement du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief relatif au retard pris pour présenter la chienne aux urgences vétérinaires lorsque son état de santé s'était dégradé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.653

Cour de cassation

sur la communication des informations en phase PRO ne répondent pas au grief allégué et que le salarié fait seulement valoir que d'autres contrôles auraient dû révéler sa carence, sans examiner, comme elle y était invitée, si l'omission en cause n'était pas au moins en partie imputable aux directives données par l'architecte supervisant le travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué sur ce point infirmatif d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE M. T...

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.886

Cour de cassation

; qu'en décidant que le grief fait à égard de n'avoir pas suivi les stratégies d'implantation des nouvelles marques et de n'avoir fait aucune remontée auprès de sa hiérarchie caractérisait une insuffisance professionnelle, bien que ces faits, à les supposer établies, aient dû être qualifiés de faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.275

Cour de cassation

par courrier du 24 septembre 2012 » mais que « ses observations ne sont cependant pas confirmées par des pièces probantes produites aux débats » ; qu'en faisant ainsi peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve du bien-fondé de la sanction, quand une telle preuve n'incombait pas spécialement à l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2° Et ALORS QU'en se déterminant par la considération selon laquelle cet avertissement n'aurait eu « aucune conséquence financière », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail.

293

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341

Cour d'appel

, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. En application de l'article L.1333-1 du code du travail, un salarié peut contester devant le juge prud'homal dans les délais de prescription, toute mesure disciplinaire prise à son encontre. Le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés à l'intéressé sont de nature à justifier la sanction contestée, si tel n'est pas le cas, il peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.829

Cour de cassation

; qu'en statuant sans se prononcer sur le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos de M. CCC..., bien qu'il ressorte du constat d'huissier du 17 décembre 2010 (pièce d'appel n° 51) qu'il avait notamment accusé son employeur de vouloir dissimuler la vérité à propos d'un incident mettant en cause la sécurité des agents de la CAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et suivants du code du travail ; 4) ALORS QUE l'article 7 du règlement intérieur de la CAF de la Gironde énonce que « Tout salarié de l'entreprise dont il sera prouvé qu'il aura utilisé les outils informatiques de manière non-conforme à la Charte nationale de sécurité du système d'information fera l'objet de sanctions », l'article 5.2 de cette charte indiquant « qu'afin d'assurer la…

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779

Cour de cassation

comme fautif ; que l'article L. 1332-4 dudit code précise qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur eu a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, vu l'article L. 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. Y...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

de tenir « des propos sur les salariés et les administrateurs de la SACOVIV qui ne sont pas acceptables et qui vont au-delà de la liberté d'expression puisque, à plusieurs reprises, nous vous avons entendu les traiter de fainéants et/ou d'incompétents. Hurler devant témoins sur un de vos collaborateurs » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.1333-1 et suivants du code du travail. 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dire une sanction disciplinaire infondée sans examiner tous les griefs formulés à l'encontre du salarié pour la justifier ; qu'en l'espèce la lettre de notification de l'avertissement du 4 octobre 2013 reprochait à M. Y...

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.763

Cour de cassation

au service commercial en dehors de ses horaires d'ouverture du pôle commercial de 9h à 17h, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'aurait pas dû déférer à la directive du responsable d'hébergement justifiée par l'urgence de la demande du client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Ciarus à verser à Madame Amélie Y... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE 2.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

ses options au trésorier et que M. Y... s'était étonné à deux reprises que le trésorier reçoive des documents comptables qui ne lui étaient pas transmis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat au cours de l'arrêt-maladie du salarié, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué qu'il résultait de la lettre de licenciement que M. Y...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.689

Cour de cassation

un « audit » qui étaient encore en cours au début de l'année 2011 (arrêt p. 7 § 4), ce dont il s'induisait que l'employeur ne pouvait avoir une connaissance exacte des manquements reprochés au salarié avant le 13 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L.

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