Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.877

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis à tiers détenteur litigieux, adressé à l'association la Grande Loge de France par le Trésor public le 13 octobre 2005, avait été remis entre les mains de Mme Y..., secrétaire de direction, soit plus de deux mois avant le 5 janvier 2006, date de la convocation de Mme X... à l'entretien préalable ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter la prescription instituée en matière disciplinaire par les dispositions de l'article L.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.001

Cour de cassation

X..., tout en constatant que deux d'entre elles précisaient avoir averti l'employeur de son comportement début septembre 2005 ou à l'imminence de son retour d'arrêt maladie prévu à l'automne 2005, sans rechercher à quelle date la société EPC avait eu une connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses écritures d'appel la société EPC faisait valoir que ce n'est qu'à partir du moment où M. Y... l'avait informée, courant septembre, des faits que venaient de lui révéler les collaboratrices de M. X...

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-70.567

Cour de cassation

les juges du fond, que l'employeur avait, dès cette date, une connaissance précise des menaces envers les biens matériels de la société prétendument portées par M. X..., la cour d'appel ne pouvait retenir que ces faits n'étaient pas prescrits à la date du 2 mai 2005, lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement, sans violer les articles L. 1332-4 et L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.302

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement et relatifs à la non mise en conformité de remontées mécaniques sont datés des années 1996 à 1998 ; il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que les faits relatifs à la non remise en conformité des remontées mécaniques sont amnistiés et qu'en conséquence aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée contre Monsieur X...

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.063

Cour de cassation

de paie délivrés au salarié et des termes de la promesse d'embauche la volonté de l'employeur de lui attribuer les qualifications successives de régisseur son et régisseur lumière ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.322

Cour de cassation

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ni les carences professionnelles imputées à la salariée, qui dataient de longtemps, ni ses propos, tenus dans le cadre de courriers dont l'employeur était le seul destinataire, ne pouvaient justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du Code du travail.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.810

Cour de cassation

, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait connaissance du manquement du salarié à ses obligations contractuelles pris comme motif de licenciement depuis plusieurs années ; qu'en écartant la prescription invoquée la cour d'appel a violé l'article L.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.108

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement de M. X..., faisant suite à une mise à pied du 15 septembre 2006, était justifié par une consommation anormale de carburant sur la période du 19 au 23 juin 2006, sans rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ce mauvais usage de la carte de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de la consommation anormale de carburant reprochée au salarié qu'à l'occasion de l'établissement d'un relevé d'enlèvement de carburants à effet du 1er septembre 2006, ce dont il résulte que les poursuites disciplinaires engagées le 15 septembre 2006 l'ont été dans le délai de deux mois de l'article L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

sommes réclamées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant tous les griefs visés dans la lettre de licenciement et constatant que l'employeur avait eu l'entière connaissance des faits reprochés au salarié au plus tard le 31 juillet 2003 en sorte qu'ils étaient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, le 7 octobre 2003, au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire de licenciement, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a fixé, sur la base des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, le montant des sommes dues au salarié ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Alpro intérim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...

1174

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

dans son management n'est pas établi (Mlle Z..., Melle A..., reporting et valeur ajoutée, crédibilité auprès des commerciaux), de même que celui au titre du manque d'initiative dans le développement commercial), qu'il ajoute que certains griefs au titre des erreurs et des carences dans le traitement de projets sont prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail ou non établis, que l'employeur lui impute à tort la responsabilité au titre de la baisse du chiffre d'affaires de la société, que la critique au titre du non-respect de la procédure de notes de frais est déplacée, qu'il soutient que son contrat de travail a en fait été rompu pour des motifs manifestement sans lien avec son poste de travail et que la rupture de son contrat est liée au rachat de la société Unomedical par la société…

Condamnation : 834 €Licenciement+14
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1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.376

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les faits reprochés au salarié ne nécessitaient pas d'investigations complémentaires visant à en établir l'existence sans s'expliquer sur la nécessité pour l'employeur, compte tenu des circonstances invoquées, de vérifier auprès d'autres témoins l'exactitude des faits rapportés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.387

Cour de cassation

Maison Bourgeois et que les faits prescrits découlant des lettres du 10 mars et 20 juin 2006 ainsi que ceux non prescrits découlant de la lettre du 4 août 2006 sont distincts et ne sont absolument pas évoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'au regard de la règle énoncée dans l'article L.

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