Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.536

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'aucun élément du dossier n'établissait une connaissance par l'employeur des faits litigieux, dont elle avait constaté qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, antérieure au 25 mars 2005, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.218

Cour de cassation

des vérifications, sans constater qu'il avait effectivement eu connaissance des fautes de M. X... plus de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement, le 29 août 2006, quand l'employeur faisant valoir qu'elles étaient indécelables sans investigations particulières, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard de l'article L.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.573

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces produites, a retenu que l'association était le seul employeur de M. X... et que le président de celle-ci était compétent pour décider du licenciement, n'était pas tenue de répondre à la question de la validité de la délibération du conseil d'administration ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.288

Cour de cassation

les parts C au moyen des conventions de cession signées par l'équipe du directoire le 9 juillet 2004 et, en décidant néanmoins que ces faits n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, le 15 septembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z...

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

5°/ que l'employeur ne peut invoquer la faute grave lorsqu'il a toléré les faits ultérieurement invoqués comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave cependant qu'elle avait constaté que l'employeur avait longtemps toléré les faits qu'il alléguait au soutien du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.533

Cour de cassation

du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu et place de la sanction refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien ; que dans ce cas, le délai de deux mois prévu par l'article L.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

; qu'il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ce qui ne relève pas d'une seule insuffisance professionnelle ; que Monsieur X... soutient qu'en tout état de cause, l'employeur était parfaitement au courant de la situation et a en conséquence engagé la procédure de sanction au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.122-44 devenu L.1332-4 du Code du Travail ; que cependant, comme le relève la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS, Monsieur Y..., directeur régional, et le directeur général ont, en février 2006, validé les avoirs émis à la demande de Monsieur X..., il ne peut en être déduit qu'ils connaissaient la situation réelle puisque le motif indiqué pour justifier l'avoir, à savoir "erreur de saisie" était erroné ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en juin 2006, le service…

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.638

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié diverses sommes dont une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription prévu à l'article L.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

au début de l'année 2006 que l'employeur a eu pleinement conscience de la portée de la faute commise par la salariée, qui avait conseillé un placement désavantageux fiscalement à M. Z..., soumis à des frais dont elle ne l'avait pas averti, dans le but de percevoir une commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que l'employeur faisait valoir que Mme A... avait précisé à Mme X... qu'elle ne pouvait payer une cotisation annuelle de 1 096 euros, et produisait une lettre de cette cliente du 7 mars 2006 confirmant qu'elle avait indiqué à Mme X... qu'elle ne pouvait pas payer de cotisation en 2006 et demandant le remboursement de l'argent versé ; qu'en affirmant cependant qu'aucun élément ne justifiait que Mme A... ait déclaré à Mme X...

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076

Cour de cassation

pour faute lourde le 19 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sag France fait grief à l'arrêt de dire les griefs prescrits à la date d'engagement des poursuites et en conséquence de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec condamnations à diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / que si selon l'article L.

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