Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098

Cour de cassation

une part, si la faute est caractérisée, et d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce deux griefs :- la gifle donnée à un mineur,- un management ayant instauré un climat de tensions dans l'établissement ; Sur le premier grief ; qu'aux termes de l'article L.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.709

Cour de cassation

qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui reproche en quatre pages des faits fautifs qui se sont déroulés en mai et juin 2006, étant rappelé qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 juin 2006 et n'avait pas réintégré l'entreprise ; que M. William X... se prévaut de la prescription des faits invoqués, en application de l'article L.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve venant contredire ceux produits par le salarié et établir qu'il s'était opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.231

Cour de cassation

première série de griefs s'étalaient de la mi décembre 2006 à juillet 2007 pour en déduire qu'ils étaient prescrits sans préciser à quelle date l'employeur avait eu une connaissance exacte de ces faits et de leur imputabilité au salarié avant d'engager des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2°/ que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-24.112

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1°/ le juge, statuant sur la légitimité d'un licenciement pour faute grave, est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et de vérifier, pour chacun d'eux, que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a été mise en oeuvre dans le délai de deux mois prescrit par l'article L.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

; Que le salarié a répondu le 9 mai suivant, que l'employeur était au courant depuis longtemps des engagements qu'il avait envers ces sociétés soi-disant concurrentes et que d'autres représentants multicartes de la société travaillaient déjà avec ces entreprises sans qu'il leur ait été fait le moindre reproche ; Considérant qu'à supposer que l'employeur connaissait les noms des sociétés concurrentes dès le 9 mai 2005, l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; Considérant que l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2004 prévoit que M. X...

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.559

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien responsable technique le 9 février 1991 par l'association Aéroclub Roland Garros ; qu'alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 21 avril 2007, il a été licencié pour faute lourde le 21 septembre 2007, son employeur lui reprochant notamment d'avoir introduit et stocké à son insu une arme à feu sur son lieu de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.605

Cour de cassation

que le 25 septembre 2003 que l'employeur avait eu connaissance des liens de l'un ou l'autre des époux X... avec la société ANDRIMEX, sans constater le moindre fait fautif imputable au salarié commis postérieurement au salon du mois de janvier 2003 ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ; 3°/ que la règle non bis in idem interdit à l'employeur, qui a infligé une sanction disciplinaire à un salarié – fût-elle un avertissement - d'invoquer la même faute pour justifier ensuite un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève qu'après avoir eu connaissance du double de commande au nom de Mme X... et rédigé par M. X... tant sur des articles qu'elle ne diffusait pas communiqués par un client du .

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.222

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les attestations de salaire établies par l'employeur pour permettre la subrogation dans le paiement des indemnités journalières concernant deux salariés de l'entreprise en arrêt pour maladie de 2005 et 2006 n'ont été adressées à la CPAM qu'en février 2007, après le licenciement de M. X...

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-14.992

Cour de cassation

des faits antérieurs à cet arrêt et de se prévaloir de ce qui s'est passé dans l'exécution du contrat de travail et de ce qui pouvait faire litige, avant le 24 octobre 2006, date de l'extinction de l'instance initiale ; que l'analyse des griefs faite par les premiers juges doit être confirmée aussi en application des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; la lecture de la lettre de licenciement indique bien clairement que celui-ci est fait en raison d'une cause réelle et sérieuse ; la Cour ne peut se convaincre que les griefs attachés aux difficultés relationnelles de Kamel X...

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-10.333

Cour de cassation

l'engagement des poursuites disciplinaires et que partant, ce fait était prescrit ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait agi immédiatement lorsque les faits ont été portés à sa connaissance, sans préciser la date à laquelle ces faits avaient été portés à sa connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2°. ALORS QUE la salariée faisait valoir (conclusions d'appel, p.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.162

Cour de cassation

en quoi, contrairement à ce que soutenait l'employeur, le salarié se serait amendé et son inertie dans les tâches qui lui étaient confiées ne se serait pas poursuivie à compter du 2 juin 2007, dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire le 2 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que l'employeur versait aux débats un tableau récapitulatif des créances du pôle IAA antérieures au 30 juin 2007, et donc laissées par M. X..., qui sont restées irrécouvrables au 31 décembre 2007 ; qu'en jugeant que M. X...

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