Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 90

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-11.522

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les attestations sur lesquelles l'employeur a fondé la sanction dataient du 23 juillet 2008 et que la convocation de M. X... à l'entretien préalable datait du 14 octobre 2008 ; qu'il en résulte que l'engagement des poursuites disciplinaires est intervenu plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en jugeant ces faits non atteints par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

2°/ qu'emporte interruption du délai de deux mois au terme duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée la rétention du permis de conduire du salarié décidée par l'autorité administrative compétente dans l'attente de la décision du Parquet d'engager des poursuites pénales ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.607

Cour de cassation

du salaire ; - Une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire, soit 16 065, 28 €, plus 1606, 53 € pour les congés ; - Une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 4462, 58 € au 31 mars 1993, qui n'est pas critiquée dans son quantum » 1. ALORS QUE le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 1332-4 du Code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires court du jour où l'employeur a eu connaissance des faits reprochés ; que Monsieur X... faisait valoir, preuves à l'appui (v. productions 9 à 16), que lors de la cession des actions de la Y... SA au profit de la société DUPARC au mois d'avril 1990, les cessionnaires avaient été informés de la participation de Madame Y... et de Monsieur X... dans la société Y...

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.571

Cour de cassation

; que selon l'employeur ces faits portent également une atteinte grave à ses fonctions et responsabilités ordinales, en sa qualité de membre du Conseil Régional des Experts comptables d'Alsace depuis décembre 2000 ; qu'il convient, avant d'examiner le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur, d'écarter l'exception de prescription fondée sur les dispositions de l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.314

Cour de cassation

, de leur nature et de leur ampleur qu'à l'occasion des vérifications qu'il a opérées de manière constante en juin 2008, après dénonciation, des factures en litige, sans s'expliquer sur la nature des travaux, leurs bénéficiaires, la chaîne de commande, de contrôle et de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.004

Cour de cassation

lors de notre entretien du 31/07/06 que cet acte était volontaire », ce qui permettait en tout état de cause à l'employeur de sanctionner le caractère volontaire de cette destruction par un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe non bis in idem et les articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 09-72.348

Cour de cassation

X...se serait substitué à lui, sans son accord, pour signer un échange marchandise avec le " PETIT FUTE ", non conforme avec les souhaits des responsables du journal et l'utilisation abusive du téléphone portable mis à disposition par l'entreprise pour besoins personnels malgré avertissement verbal ; Qu'il était également listé des problèmes plus anciens non notifiés.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.256

Cour de cassation

faute grave justifiant le licenciement notifié le 30 janvier 2008, en retenant qu'il aurait, le 29 décembre suivant, refusé d'emballer un dessert en cuisine quand ce manquement, à le supposer avéré, était manifestement insuffisant à justifier à lui seul la rupture immédiate des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-4 et L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave de M.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

; 4) que qui dit caractère réel et sérieux, dit motifs précis, c'est-à-dire matériellement vérifiables, ce qui implique, également, exactitude et objectivité de la part de l'employeur ; 5) que aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié (article L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208

Cour de cassation

procédure ; qu'en déduisant la tardiveté de la procédure disciplinaire initiée le 7 mai 2008 du fait que l'employeur aurait été informé par son salarié de la réalité des faits reprochés et des poursuites pénales en cours contre lui pour ces faits la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu' en déduisant la connaissance exacte, par l'employeur, de faits fautifs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis hors de l'entreprise, de considérations inopérantes, telles l'information que lui aurait donnée son salarié "…d'une procédure pénale le visant…à l'occasion de l'agression dont il avait été victime" ou les "…circonstances de l'accident du travail (agression par un tiers de M. X...

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.153

Cour de cassation

a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il l'invitait, si les faits reprochés n'étaient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté la persistance jusqu'à son départ de l'entreprise de la passation par le salarié de commandes verbales de compléments de travaux en dépit de la note de service du 11 octobre 2001, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

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