Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées1 289
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

à pied conservatoire, avant de la licencier pour faute grave par lettre du 4 septembre 2007 ; qu'en affirmant que les fautes « n'ont pas fait obstacle à la poursuite des relations de travail » quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait réagi immédiatement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir l'esclandre du 6 août 2007, l'employeur versait aux débats tant le témoignage de Mme Z... que celui de Mme A... ; qu'en se bornant à viser et à analyser l'attestation de Mme Z...

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.798

Cour de cassation

Ce manque d'implication perturbe le bon fonctionnement de notre activité : désorganisation des équipes de travail, retards sur les chantiers … La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le début de votre préavis d'un mois … », étant observé que M. X... n'ayant pas travaillé n'a perçu aucun salaire pendant la période de préavis ; que s'il est exact qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, la SARL Charpentes Hémery rappelle avec pertinence que l'employeur peut invoquer une faute normalement prescrite lorsqu'un fait fautif est constaté et que les deux fautes procèdent d'un comportement identique ; qu'en l'occurrence, la SARL Charpentes Hémery a adressé à M.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-19.540

Cour de cassation

; qu'il est constant et il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié a été absent le 23 juillet 2008 et à compter du 30 octobre 2008 et qu'il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 12 novembre 2008 ; qu'ainsi, il s'est écoulé plus de trois mois entre l'absence prétendument injustifié du 23 juillet et celle du 30 octobre 2008 ; que, par suite, en écartant la prescription invoquée, la cour d'appel a violé l'article L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.330

Cour de cassation

1°/ que seule la convocation à un entretien préalable mentionnant la sanction envisagée à l'encontre du salarié, interrompt le délai de poursuite de deux mois imparti à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que la lettre du 13 juillet 2007 mentionnait en objet " garantie disciplinaire ", et émanait de l'autorité habilitée, motifs impropres à caractériser que la salariée pouvait avoir connaissance de la sanction encourue, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 du code du travail et 4 § 1 du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel ; 2°/ que la connaissance qu'a l'employeur des faits fautifs constitue le point de départ du délai de prescription de l'article L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.199

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la salariée se bornait à faire valoir la prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 et non pas la prescription triennale de l'article L. 1332-5 du code du travail ; qu'en énonçant que « Mme X...

1062

Cour d'appel de Metz, 25 juin 2012, 10/00599

Cour d'appel

travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance. Il s'ensuit qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération si le même comportement fautif s'est poursuivi ou répété dans ce délai.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-22.122

Cour de cassation

avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ à titre subsidiaire, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans préciser la date des faits reprochés à la salariée, ni la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.381

Cour de cassation

1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ne pouvant être sanctionnés, en cas de faute grave, au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à faire état "de fautes portant sur la surveillance des chantiers tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement " sans plus de précision, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2010 l'exposant avait démontré qu'il est impossible de connaître à la lecture de la lettre de licenciement, les "ouvrages" litigieux, ni les périodes durant lesquelles M. X...

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.047

Cour de cassation

en public et de brimades ". Si le courrier d'avertissement relevait déjà des difficultés dans le cadre de la gestion humaine en regrettant un accompagnement insuffisant de son équipe par Monsieur Michel X..., les faits dénoncés dans le cadre de la lettre de licenciement sont de nature différente et n'ont pas été sanctionnés en juillet 2008. L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-17.470

Cour de cassation

novembre 2007 pour diligenter une enquête ; qu'en statuant ainsi, sans dater plus précisément la connaissance des faits par l'employeur et la mise en oeuvre de son enquête, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le délai de deux mois avait été respecté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, en jugeant l'employeur autorisé à attendre un délai avoisinant les deux mois pour mettre en oeuvre l'enquête qu'il jugeait nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238

Cour de cassation

non respect des consignes lors de la reprise d'un billard chez le client A..., - non respect des ordres donnés, - départ en congés payés sans autorisation de l'employeur ; que tous ces motifs figurants dans la lettre de licenciement sont des fautes reprochées à Monsieur X... ; que l'employeur qui reproche une faute au salarié doit respecter les règles propres au licenciement disciplinaire ; que l'article L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-18.660

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les fautes reprochées à M. Nicolas X... n'étaient pas atteintes par la prescription de deux mois des fautes disciplinaires, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités et de rappels de salaire et de l'avoir condamné au paiement des dépens et des frais irrépétibles ; Aux motifs éventuellement adoptés que « le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du Code du Travail court à partir du moment où l'employeur a connaissance des faits reprochés. Il ressort des éléments fournis par l'employeur que ce dernier a eu officiellement connaissance un mois avant la date de convocation à l'entretien préalable » ; Alors que, en ne répondant pas au moyen péremptoire du salarié tiré de ce que M.

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