Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.015

Cour de cassation

Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. Sur la forme. La recevabilité de l'appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées. Au fond,- sur la prescription. L'article L. 1332-4 du Code du travail stipule qu'«aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ».

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

des fonctions (erreurs grossières et incohérences), qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour faute disciplinaire, qu'au cours de l'entretien de juin 2006, la salariée a reconnu que ses compétences ne correspondaient pas aux responsabilités confiées, que la prétendue prescription des faits fautifs au sens de l'article L. 1332-4 du Code du travail ou de la sanction au sens de l'article L.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.273

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a eu connaissance des faits litigieux le 19 septembre 2007 mais n'a alors mené aucune enquête ou investigation ; que dès lors, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une connaissance tardive, en 2009, des faits litigieux, pour licencier la salariée pour faute grave ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-4 et L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.373

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'indiquer avec précision à quelle date aurait été commis le dernier acte reproché à M. X..., point de départ du délai de deux mois imparti pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas relevé d'élément précis établissant que cette procédure avait été diligentée à l'intérieur et non pas au-delà du délai légal de deux mois, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la prescription de deux mois prévue à l'article L.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399

Cour de cassation

Sa femme Anne-Marie X..., étant la secrétaire, a pris parti pour lui et refusait de dire où il était. » ; que les attestations produites par Monsieur X... selon lesquelles il aurait assisté à plusieurs réunions de chantier ne contredisent pas les déclarations de Monsieur F...; que, 3) sur la prescription des faits reprochés à Monsieur X..., aux termes de l'article L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

des conditions dans lesquelles s'était déroulée la manifestation litigieuse, pour en déduire que les faits litigieux étaient prescrits, sans s'expliquer sur les propres déclarations de la salariée qui reconnaissait elle-même n'avoir pas pu informer son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-4 et L.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les faits reprochés étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, survenu le 24 septembre 2008, et que l'employeur en avait également eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire prononcé à raison d'un fait prescrit, la cour d'appel a violé l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-16.065

Cour de cassation

nécessairement antérieure à la mise à pied dont le salarié avait fait l'objet le 16 mai 2007, la cour d'appel, qui s'en est en définitive tenue à la date des courriers et attestations susvisées sans rechercher à quelle date étaient survenus les faits qui s'y trouvaient rapportés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.982

Cour de cassation

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est allégué des déplacements virtuels passés en frais professionnels, une imitation de la signature de son responsable, des factures de téléphone non conformes, des repas chargés indûment, et ce pour la période de 2002 à 2003, pour un montant de 4.325 euros. Il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail que les fautes disciplinaires sont prescrites au-delà d'un délai de deux mois, et seul l'exercice de poursuites pénales permet à l'employeur de ne pas être tenu par ce délai de prescription.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-17.446

Cour de cassation

, compte tenu de leur nature et des conditions dans lesquelles elles étaient réalisées, auraient pu ou dû permettre à l'employeur d'avoir une connaissance suffisante des faits reprochés au salarié plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 13 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-14.991

Cour de cassation

AGILENT TECHNOLOGIE a eu connaissance des faits fautifs à la date à laquelle le courrier des représentants du personnel concernant ses méthodes de management a été remis, à savoir le 20 janvier 2006 et que la procédure disciplinaire n'a été mise en oeuvre que le 8 mai 2006, soit plus de deux mois après, de sorte que les faits sont prescrits ; que l'article L 1332-4 du Code du Travail institue une prescription des faits fautifs de deux mois en énonçant : " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; que cependant le point de départ du délai est constitué au jour où l'employeur a eu…

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