Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.821

Cour de cassation

tendant à l'annulation de la décision du Conseil de la prévention et de lutte contre le dopage du 10 novembre 2005 ; que, eu égard à cette chronologie, l'appelant ne peut sérieusement prétendre que le licenciement prononcé à son encontre le 30 mars 2006 à la suite d'une procédure initiée pour un motif disciplinaire le 16 mars 2006 par la convocation à l'entretien préalable, serait tardif au regard des dispositions de l'article L.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

KEARNEY entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des revenus de remplacement et des rémunérations perçus par elle pendant cette période et d'AVOIR ordonné une expertise pour déterminer le montant de ces salaires et celui du salaire mensuel et annuel que Madame X... devra percevoir après sa réintégration après reconstitution de carrière ; AUX MOTIFS QUE « la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 4 septembre 2008 au visa des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail, et dans l'attendu suivant pour ce qui concerne le licenciement : « Attendu que pour débouter Mme X...

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.810

Cour de cassation

150 000 euros …. votre apport personnel s'élevant à 41 580 euros », ce dont il résultait que la société BBA était informée plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 19 avril 2007, de la qualité d'associée de Mlle X... dans la société HPL, que son frère Hong X... avait rejointe depuis mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.238

Cour de cassation

avant la lettre de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'en avait pas eu une connaissance effective et complète moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, ce que la société COGEMO offrait de démontrer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a apporté ce client (la société LES MENUS DU MONDE) à la société COGEMO ; il lui est reproché le fait que cette société ait engagé son épouse en novembre 2004 ; le gérant de la société atteste en faveur de Monsieur X...

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

reproché au salarié la persistance d'un comportement agressif tant à l'égard de ses collègues de travail que des fournisseurs de l'entreprise ce qui autorisait la Société COPPET à se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois avant la remise de la convocation préalable à l'entretien pour un éventuel licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

essence, etc...) Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée aux ASSEDIC » ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que la lettre de licenciement a été signée par une personne habilitée à représenter l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.075

Cour de cassation

en matière d'hygiène et de sécurité, notamment celle de faire apposer dans l'entreprise une signalétique interdisant de fumer conformément à la loi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le délai de prescription de l'article L.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481

Cour de cassation

Yves X... à Monsieur Marc B... n'ont jamais été tenus et alors que l'auteur de cette attestation, Monsieur Yves X..., occupe des fonctions de responsabilité au sein de l'entreprise POUJOULAT, le licenciement pour faute grave est légitime ; que pour s'opposer à ce grief Monsieur Yves X... invoque en premier lieu la prescription en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; que l'article L.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.401

Cour de cassation

X..., engagé en février 1986 par la société Hertz France au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations, a été licencié pour faute grave, le 3 novembre 2008, après convocation à entretien préalable le 14 octobre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé du licenciement et demander le paiement d'un rappel de bonus ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.376

Cour de cassation

y était invitée, si le bureau de l'association n'avait pas été informé pour la première fois de ce que ces nuisances avaient pour origine un défaut d'entretien persistant des installations dont la responsabilité incombait à M. X... par le pré-rapport d'expertise du 22 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'applique pas lorsque le fait fautif présente un caractère continu ; qu'en l'espèce, il était reproché à M.

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