Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.571

Cour de cassation

réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés dont il soutenait qu'ils s'analysaient comme une utilisation des moyens de la société à des fins personnelles et un débours de frais fictifs, ce que n'avaient fait apparaître que des contrôles effectués en février 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

. Force est de constater qu'en l'occurrence, de tels agissements sont contraires à votre mission et rendent impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre organisme " ; que M. Frédéric X... soulève la prescription de ce quatrième grief en faisant valoir qu'il se rapporte à des faits commis le 23 juin 2009 ; que l'article L. 1332-4 du Code du travail est ainsi rédigé : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; qu'en l'espèce, l'OPHAE n'a été informé des faits susceptibles d'être reprochés à M. Frédéric X...

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

de la plainte de Mme C... , sont établis et imputables à M. X... en sa qualité de salarié, ils ne sauraient être écartés à raison de la dénonciation de ce dernier ; QU'il convient, en conséquence, d'examiner si le licenciement de M. X... est fondé sur d'autres fautes, sans rapport avec sa dénonciation, et non couvertes par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; QUE la SARL précisant, dans sa lettre de licenciement, que les fautes reprochées à l'appelant ont été découvertes, par elle, à différentes dates des mois de janvier et février 2009, l'appelant ne le conteste expressément que s'agissant d'une faute relative à un contrôle technique ; QU'un ensemble de fautes est reproché à M.

952

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'employeur exerce son pouvoir dans les limites fixées par la loi et le règlement intérieur de l'entreprise. Les garanties procédurales qui entourent ces mesures sont prévues aux articles L1332-1 et suivants du même code. Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La date d'engagement des poursuites disciplinaires étant celle à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Condamnation : 1 243 €Licenciement+13
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953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription des faits à l'origine du licenciement, selon l'article L.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832

Cour de cassation

; qu'en écartant au contraire le jeu de la prescription opposée par le salarié, par la considération inexacte que l'employeur, alerté sur l'éventualité d'actes de harcèlement, aurait pu valablement se borner à solliciter des délégués du personnel de le prévenir de tous faits de harcèlement et de lui en fournir les preuves, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut valablement se décharger sur les délégués du personnel ; qu'en retenant au contraire que l'employeur, alerté sur l'éventualité d'actes de harcèlement, avait pu valablement se décharger de son obligation de sécurité sur les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1552-4 et L.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur qui avait adressé le 13 septembre 2009 la convocation de monsieur X... à un entretien préalable, pouvait de prévaloir de tous les faits commis ou dont il a eu connaissance à compter du 13 juillet 2009 ; qu'en jugeant cependant qu'étaient prescrits les faits antérieurs de plus de deux moins à l'entretien préalable du 24 septembre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 4) ALORS QUE l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

connaissance du gérant (arrêt p. 8), et que rien ne permettait de considérer qu'une enquête avait été menée dans le courant du mois d'août (arrêt p. 5), la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'aurait eu l'employeur des agissements reprochés antérieurement au délai de prescription, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 duCode du travail ; 2. ALORS QUE les faits reprochés n'ont pas à être datés ; qu'en considérant que l'on ne pouvait dater les agissements reprochés, singulièrement le grief tiré de ce que Madame X... avait déposé des espèces en banque, retiré immédiatement le même montant, puismenacé la comptable de la société pour qu'elle n'en réfère pas au gérant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671

Cour de cassation

Vous vous êtes alors emportée de manière inconsidérée contre votre coordinateur qui vous demandait des explications sur votre absence. Vous avez été incorrecte envers lui en usant de propos discourtois et désobligeants et avez quitté le salon. Nous considérons qu'il s'agit de fautes graves, qui justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis, ni indemnité de licenciement (...) » ; qu'en vertu de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne pouvait donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en avait eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; que madame X...

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

; s'agissant d'une faute lourde, la charge de la preuve impute à l'employeur ; la lettre de licenciement du 14/09/2009 fait état d'un courrier de l'employeur en date du 31/08/2009, le litige relatif à la mutation qui a, certes, débuté le 31/03/2009 est resté actif, l'arrêt maladie intervenu entre temps, ayant eu comme seule conséquence de différer cette mutation, suivant les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, il n'y a pas prescription dans ce dossier ; sur le fond, Mme X...

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

découverts dans toute leur ampleur qu'au mois de février 2009 lorsque la comptable remplaçante a reçu des contestations de factures de clients et a interrogé la direction de l'entreprise au sujet des calculs de commissions. Elle ajoute que les faits s'étant poursuivis ils ne sont en toute hypothèse pas prescrits. En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

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