Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.870

Cour de cassation

faits mentionnés dans la lettre de licenciement après avoir relevé qu'ils étaient anciens, lorsque la poursuite par Monsieur X... de son comportement fautif après le 29 avril 2008, autorisait la société à invoquer ces faits prescrits et/ou déjà sanctionnés, au soutien de son licenciement, la Cour d'appel a violé la règle non bis in idem et l'article L1332-4 du Code du travail.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105

Cour de cassation

un camion le 11 mai 2010 sans avoir correctement vérifié la livraison et sans remarquer qu'un carton de mangues avait été ajouté à sa commande. Monsieur Florian X... fait valoir à juste titre que la notification de l'avertissement est intervenue plus de 2 mois après la commission des faits. Or, aux termes des dispositions des articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ces faits de aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440

Cour de cassation

n'étaient pas prescrits, et d'AVOIR en conséquence jugé le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et débouté le salarié de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « que M. Frédéric X... prétend que l'employeur avait une parfaite connaissance de la situation bien avant son licenciement, en sorte que les faits sont prescrits, puisque selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en particulier, il soutient que les dirigeants de la société AVIA PARTNER connaissaient l'existence de la société MAP dès l'origine et qu'ils ont même approuvé sa création ; qu'à cet égard, il se réfère aux attestations délivrées par MM.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.939

Cour de cassation

1331-1 du code du travail dispose que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.». Quant à l'article L. 1332-4 du même code, il rappelle qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.».

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-21.821

Cour de cassation

d'autres clients de la société à responsabilité limitée KIMED, et établissant que l'attitude du salarié justifiait une sanction disciplinaire ; que conformément aux dispositions de l'article L.1332-2 du Code du travail, cette sanction ne nécessitait pas la convocation du salarié ; qu'elle a été prononcée antérieurement à l'expiration du délai de l'article L.1332-4 et comporte un énoncé suffisant de ses motifs ; qu'elle ne peut donc pas être contestée et qu'il convient, en conséquence, de rejeter, de ce chef, la demande de Monsieur Hervé X....

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

votre absence. Ce dossier a donc, du être monté le 19/ 04 dans l'urgence et n'a donné lieu à aucune anticipation sur les éléments disponibles avant votre départ en congés. Force a été de constater que vous n'avez su correctement anticiper de dossier et gérer la gestion des ressources de votre équipe » ; qu'en application des dispositions de l'article L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.098

Cour de cassation

première fois sanctionné par un avertissement a persisté dans son refus d'exécuter le travail qui lui était demandé ; qu'en retenant que les manquements mentionnés dans la lettre de licenciement avaient été sanctionnés par le blâme du 22 janvier 2008, quand la lettre de licenciement visait la poursuite de ces manquements, la Cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du Code du travail ensemble le principe non bis in idem par fausse application. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005

Cour de cassation

de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en application des dispositions de l'article L.1332-4 nouveau du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la…

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.296

Cour de cassation

; il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve. Si le juge estime que la faute, bien qu'avérée ne revêt pour autant pas ce caractère de gravité, il doit examiner si elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Monsieur Bruno X... soulève la prescription de deux mois précédant l'introduction de la procédure, édictée en matière disciplinaire par l'article L. 1332-4 du Code du travail. Il fait valoir que les faits reprochés remontent au 12 octobre 2009, que l'employeur en a eu connaissance à cette date, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable. Toutefois, la prescription ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.285

Cour de cassation

X..., soit au mois d'août 2008, qu'il a eu confirmation de la mauvaise gestion des équipements en découvrant dans son bureau des « cartons de sous-vêtements coton non distribués » ; que dès lors, en engageant la procédure disciplinaire le 26 septembre 2008, la société ETIENNE LACROIX a bien agi dans le délai de prescription de deux mois de l'article L 1332-4 du code du travail ; qu'enfin s'agissant de l'absence de transmission d'un bon de réception, Monsieur X... ne le conteste pas, invoquant un oubli lié à un surcroit de travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur X...

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557

Cour de cassation

L'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.615

Cour de cassation

et l'heure de mise en service de l'alarme ; qu'en décidant néanmoins que le grief de non respect des horaires de travail stipulés sur le planning et de fermeture de l'établissement était constitué et justifiait le licenciement pour faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

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