Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.245

Cour de cassation

heures d'absence injustifiées, d'où il s'évinçait que la seule mention d'heures d'absence sur les bulletins de paie des deux mois précédant le licenciement tendait à exclure l'existence d'absences injustifiées sur cette période, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne supporte pas la charge de la preuve de l'absence de cause de son licenciement ; qu'en cas de doute, il doit profiter au salarié ; que les mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé que l'ensemble des bulletins de salaires de M. X...

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058

Cour de cassation

même client, qu'il avait découvert que l'intéressé n'avait pas réintégré trois de ces jantes dans le stock, ce qui l'avait conduit à découvrir dix-huit autres avoirs de même nature, c'est-à-dire sans réintégration des pièces dans le stock, sur la période de juin 2006 à décembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause que l'employeur avait fait valoir, y compris dans la lettre de licenciement, que M. X... avait établi les avoirs litigieux sur le compte d'un autre service de l'entreprise, ce en mentionnant un temps de travail à la place d'une quantité de pièces (ainsi, pour trois pièces, il mentionnait « 3.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

5- ALORS QU'un comportement fautif peut être pris en compte lorsqu'il s'est poursuivi pendant le délai de deux mois précédant le début de la procédure disciplinaire ; qu'en se fondant dès lors sur le fait que la « relation privilégiée » avec l'enfant Précillia durait depuis des années pour exclure la faute du salarié, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; 6- ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur expliquait dans ses conclusions d'appel, preuve à l'appui, que le salarié avait fait pression sur ses collègues pour qu'ils ne révèlent pas le « lien privilégié » qu'il entretenait avec l'enfant Précillia ; qu'en jugeant par voie de pure affirmation que la direction ne « peut sérieusement prétendre » qu'elle…

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430

Cour de cassation

1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués et non pas dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des griefs allégués fixé par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail pour dire que le délai de prescription n'était pas atteint au jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, lors même que ce délai n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4, L. 1234-1 et L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-27.900

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1980 par la compagnie immobilière de la Madeleine en qualité de gestionnaire ; que la société a été mise en liquidation et cédée à la société Etude du Théâtre ; qu'à la suite d'un rapport d'audit comptable, la salariée a été licenciée par le nouvel employeur pour faute grave ; Attendu que pour dire que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas prescrits, la cour d'appel retient que ceux-ci ne pouvaient être sanctionnés par l'ancien employeur, lui-même

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

1/ ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant, pour dire que les faits sanctionnés le 11 mai 2009 n'étaient pas prescrits, que l'attestation remise à l'employeur par la comptable du cabinet n'avait établie que le 24 septembre 2009, soit postérieurement au prononcé de la sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en retenant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits sans caractériser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.910

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la prescription des faits disciplinaires, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail, seuls des faits fautifs peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, de sorte qu'en décidant que le délai de prescription de deux mois aurait couru à compter du simple « constat » du 27 mars 2009 « d'une progression sensible des frais de remise en état » des véhicules confiés au salarié et non à compter de la vérification ayant révélé le «manque de probité » du salarié dans le compte de ces frais, tel qu'invoqué…

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862

Cour de cassation

. » ; que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui statuant par jugement du 17 avril 2009, dont appel, s'est prononcé comme rappelé précédemment ; qu'aux termes de l'article L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

commis dans les deux mois avant précédé l'engagement de la procédure de licenciement » (arrêt attaqué p. 10) et de ne pas avoir en outre prononcé de sanction antérieure à l'encontre de la salariée (jugement entrepris p. 4), lorsque le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE des entretiens annuels d'échange et information peuvent valablement servir à alerter le salarié quant aux conséquences de son comportement sur le fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, lors des entretiens annuels d'échange (production n° 6), la société BOUYGUES TELECOM avait indiqué à la salariée les difficultés d'intégration qu'elle devait corriger (v.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en fondant sa décision sur des attestations de personnes et notamment de proches du salarié n'ayant pas assisté à l'entretien du 9 avril 2010 ni à aucun autre fait qui aurait pu survenir dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6. ALORS QUE si aux termes de l'article L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.502

Cour de cassation

; qu'en cause d'appel aucune pièce de nature à justifier sa situation n'est produite et ce en contradiction avec les exigences des premiers juges ; 1/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que l'abandon de poste ne peut donner lieu à des poursuites au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.615

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée de sa demande tendant à voir requalifier sa mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

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