Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.227

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L.1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1986 par la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude en qualité de technicien adjoint, a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, à savoir un acte d'insubordination pour ne pas avoir respecté les directives dans la restitution de dossiers de subventions fédérales, avaient déjà été sanctionnés par un avertissement le 23

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

, comme l'y avaient invité les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur n'avait pas déjà en sa possession cette liste des contacts de sorte que, dans l'affirmative, sa demande n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-4 du même code ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer les faits imputés à faute grave, de sorte que le salarié n'a rien à démontrer ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565

Cour de cassation

la sanction à la faute commise ; (¿) que toutefois, l'absence de règlement intérieur ne rend pas ipso facto le licenciement de la salariée, sans cause réelle et sérieuse ; (¿) que l'illégalité de la mutation disciplinaire de la salariée ne prive pas l'employeur de la possibilité de prononcer une nouvelle sanction, dès lors que les dispositions de l'article L. 1332-4 ont été respectées, ce qui est le cas en l'espèce, la convocation à entretien préalable à un licenciement pour faute grave ayant été notifiée à la salariée le 15 mai 2009 pour le 28 mai et le licenciement, par lettre du 9 juin 2009 ; que le 1er, le 2ème et le 4ème griefs résultent de l'attestation de monsieur Y..., de nationalité malienne, qui précise que sa collègue, madame Marie-Christine X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.416

Cour de cassation

laquelle l'infraction a été commise et qu'à compter du 16 novembre 2006, il a été placé en arrêt pour maladie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénale, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.123

Cour de cassation

; que le fait pour l'employeur de réinitialiser la procédure par une nouvelle convocation à un nouvel entretien préalable dit de première phase, n'interrompt pas le délai de prescription initial ; qu'en l'espèce la convocation adressée à Monsieur Guy X... est datée du 11 décembre ; que cette convocation acte le point de départ du décompte relatif au délai de prescription au sens de l'article L1332-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce l'envoi d'une nouvelle convocation en date du 26 janvier 2011 ne saurait légalement interrompre ou proroger unilatéralement le décompte du délai initial ; qu'en l'espèce les faits incriminés se trouvent dès lors prescrits lors de la mise en oeuvre de la sanction à l'encontre de Monsieur Guy X...

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.026

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 avril 2003 par la société Omareef en qualité de directeur commercial Europe, a été licencié par lettre du 6 janvier 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif essentiel du licenciement est une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire, l'employeur reprochant au salarié, un manque de remontée d'information, l'absence de déplacement auprès des distributeurs ou des représentants les deux mois précédents, le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

de dépenses non prioritaires » ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au seul motif que la société des Eaux de Saint-Géron « ne produit aucun élément de nature à établir que ces insuffisances auraient procédé d'une mauvaise volonté de M. Y... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Cour de cassation

; que pour dire l'employeur informé des faits reprochés au salarié moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel a cru pouvoir fonder sa décision sur un courrier établi par directeur administratif et financier de la société CRM COMPANY GROUP ; qu'en fondant sa décision sur cet élément émanant du seul représentant de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 1332-4 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-18.280

Cour de cassation

d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1234-1 du code du travail ; 3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.117

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Euronor, et qui a servi en qualité de capitaine sur les « Cap Saint-Georges » et « Cap Saint-Jean », a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2008 ; que contestant cette mesure, il a saisi un tribunal de commerce d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19.696

Cour de cassation

constitue pas un revenu de remplacement devant être déduit des salaires qu'auraient dû percevoir le salarié pendant sa période d'éviction ; qu'en décidant le contraire et en prenant en compte, pour la détermination de l'indemnité due à Mme X..., les sommes qu'elle a perçues au titre d'une pension d'invalidité , la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1332-4, L 5421-1 du code du travail, ensemble l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'un salarié, dont le licenciement a été annulé, n'a pu être réintégré du fait de l'employeur, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, lequel comprend, outre la privation des salaires entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les frais de…

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