Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 84

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
998

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait licencié le salarié pour des faits antérieurs à la date de la première sanction, de sorte que le prononcé, en à peine deux mois, de cette double sanction prohibée, était de nature à laisser supposer l'existence de la discrimination alléguée, et a ainsi violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs selon lui d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination ; qu'en se bornant, pour écarter la nullité du licenciement de M.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Cour de cassation

limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.670

Cour de cassation

de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; que les lettres de rappel à l'ordre qui lui ont été adressées ne contiennent pas de sanction disciplinaire en l'absence d'avertissement signifié, de telle sorte qu'il ne peut être admis que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ce d'autant que les dispositions de l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.943

Cour de cassation

3°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que les factures antérieures au mois d'octobre 2009 étaient relatives à des faits prescrits ; qu'en se déterminant par des motifs ne permettant pas de vérifier, dans l'hypothèse où ils auraient caractérisé des fautes, si les griefs invoqués étaient ou non atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

et l'absence de déclaration à la CNIL du fichier des entrées-sorties ; que le Conseil relève que les faits très précisément évoqués et énumérés chronologiquement dans la lettre de licenciement commencent le 15 septembre 2008 et finissent le 13 novembre 2008 pour l'absence de pointage du 1er septembre au 15 novembre pour la fraude au pointage ; que l'article L 1332-4 du Code du travail dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que l'employeur n'indique pas la date précise où il a eu connaissance des faits qu'il a choisi d'invoquer dans la procédure de licenciement ; que le…

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

deux jours avant l'engagement de la procédure de licenciement (soit le 2 mai) ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le courrier du salarié adressé à la DASS aurait été porté à la connaissance de l'employeur avant le 2 mai 2006, ce qu'au demeurant l'intéressé ne soutenait même pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que par ailleurs, une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions disciplinaires successives ; qu'en outre, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, conformément à l'article L 1332-4 du code du travail, et si les faits fondant le licenciement n'ont pas à être datés dans la lettre de licenciement, encore faut-il que les éléments fournis permettent d'en vérifier avec précision les circonstances, notamment leur date de survenance et celle du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que force est de constater, à titre préliminaire, que rien ne démontre que le salarié aurait refusé de se rendre à la visite médicale du 13 juillet 2006 et…

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.221

Cour de cassation

intérêt. L'ensemble de ces faits ainsi que vos comportements dans la recherche d'explications ne sont pas compatibles avec votre niveau de responsabilité de cadre dirigeant à l'APF.... " II résulte de cette lettre que le licenciement est principalement fondé sur des griefs de nature disciplinaire lesquels sont soumis aux règles édictées par les articles L. 1332-4 et suivants du code du travail sur la prescription. Au visa à la fois du contrat de travail du 9 novembre 1989 au titre duquel Mme X...

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

; qu'il est de jurisprudence établie qu'en pareil cas, lorsqu'un salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien, et qu'en l'occurrence il n'en a rien été de la part de l'APSA ; que cela n'occulte pas les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail selon lequel : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'en conséquence, pour ces trois motifs et fondements, le Conseil de…

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151

Cour de cassation

, diverses sommes au salarié alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la société KN Finance avait connaissance dés la fin 2007 du projet d'augmentation de Mme Y...

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.495

Cour de cassation

de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu' en application des dispositions de l'article L.

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