Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724

Cour de cassation

tenant à la prescription du grief est sans emport, car, même à supposer que les faits aient été connus avant le 24 novembre 2007, soit deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui parait peu vraisemblable au vu de ce qui précède, il convient de rappeler que dès lors que l'un des griefs énoncés à l'appui d'un licenciement n'est pas prescrit les autres ne le sont pas non plus ; qu'en effet, si l'article L 1332-4 du Code du travail et non L 1132-4 du Code du travail comme mentionné par erreur stipule qu'« aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance », cette disposition implique une connaissance exacte et complète des faits et elle ne s'oppose pas, du fait de…

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.038

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 en qualité de directeur technique des établissements X..., occupait en dernier lieu, à la suite de différents transferts de son contrat de travail au sein des entreprises du groupe UTC, les fonctions de directeur technique de la société Eau et feu après en avoir été président directeur général de septembre 2005 à juin 2007 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 22 octobre 2007, reporté par lettre du 24 octobre 2007, Il a été licencié pour faute grave par lettre

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.791

Cour de cassation

de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs ne permettant pas de vérifier, dans l'hypothèse où ils auraient caractérisé des fautes, si les griefs invoqués étaient ou non atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-21.738

Cour de cassation

personnel, la menace de poursuites pénales et l'intervention de l'autorité de tutelle ; que le licenciement de madame X... pour faute grave avait été prononcé sur la base de faits couverts par la prescription disciplinaire et devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 6, § § 1 à 7) ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la date de l'engagement d'une procédure disciplinaire, lorsque le comportement imputé au salarié s'est poursuivi pendant ce délai ; qu'en estimant que les agissements de harcèlement moral imputables à madame X...

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

d'entre eux le budget imparti, sans rechercher comme elle y était invitée, à quelle date l'employeur avait eu connaissance du caractère définitif des engagements pris par Monsieur X... et des conséquences de ces engagements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article la règle « non bis in idem » et les articles L. 1331-1 et L 1332-4 du Code du travail ; 2. ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que l'attestation de Monsieur E... indiquait qu'après avoir pris connaissance de sa lettre de mise à pied, Monsieur X... « a jeté sur la table de réunion les dossiers qu'il avait en mains en criant sur un ton menaçant que cela ne se passera pas comme çà. Monsieur X...

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388

Cour de cassation

de l'annulation par décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1235-3, L1234-1, L1332-4 et L2422-4 du code du travail.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.525

Cour de cassation

. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", / attendu que la lettre de licenciement du jeudi 20 mars 2008 fixe les limites du litige, / attendu que l'article L. 1332-4 du code du travail définit la prescription des faits fautifs : " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". / Attendu qu'en l'espèce Monsieur X...

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997

Cour de cassation

devait être clôturé au plus tard le 31 mars; Il relève enfin l'absence, dans les pièces communiquées, du courrier de transmission du rapport litigieux. Il en conclut que les notes de frais qu'il énumère, qui s'échelonnent, pour 8 d'entre elles, du 4 février au 18 novembre 2008, la dernière étant 18 mars 2009 sont atteintes par la prescription de l'article L.1332-4 du Code du travail. L'intimée affirme que c'est à l'occasion du traitement de son arrêt de travail initial que ses services se sont avisés de l'importance du nombre de jours de congés (89,58) restant acquis par M.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à énoncer que certains des motifs de nature disciplinaire étaient manifestement prescrits, sans préciser de quels griefs il s'agissait et à quelle date ils avaient été commis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la FONDATION WEILL avait également versé aux débats plusieurs lettres de rappel à l'ordre et avertissements notifiés à Monsieur X...

1019

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

de [Localité 2]. L'argument est en conséquence inopérant. - Sur la prescription alléguée Monsieur [W] fait valoir qu'il résulterait des jugements du Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] que l'employeur avait connaissance des faits au moins trois mois avant de le licencier, ces faits étant alors atteints par la prescription prévue par l'article L 1332-4 du Code du travail. L'employeur oppose que la prescription, interrompue par l'envoi le 12 mars 2007 de la lettre de convocation à l'entretien préalable, n'a couru qu'à compter du moment où il a eu connaissance de l'attitude de Monsieur [W] envers les salariés de [Localité 2], en l'espèce après la saisine par ceux-ci du Conseil de Prud'hommes le 15 février 2007.

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

de licenciement, en ne veillant pas à ce que soient retirés de son rayon les produits périmés le salarié n'avait pas néanmoins commis une faute grave au regard de la violation de ses responsabilités et obligations de « chef de rayon », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

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