Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
938

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de la demande d'indemnité qu'il formait à ce titre. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-24.874

Cour de cassation

cas de réitération auquel cas l'accumulation de ces manquements peut constituer une faute grave justifiant un licenciement », en omettant de caractériser l'existence de nouveaux faits fautifs de même nature que ceux antérieurement reprochés au salarié et déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement : d'avoir porté des accusations d'une grande légèreté dans le but de jeter le discrédit sur la direction et s'être approprié frauduleusement des documents de l'entreprise ; que la procédure de licenciement ayant été engagée le 17 août 2004 par la convocation de Patrick X... à un entretien préalable à son licenciement, c'est à bon droit que le salarié invoque les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la prescription est encourue sur ces deux griefs ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X...

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032

Cour de cassation

; qu'il reproche au salarié son comportement général et ses méthodes managériales et donne divers exemples ; qu'il se situe sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, non disciplinaire, ainsi qu'il le soutient dans ses conclusions, de sorte qu'il importe peu qu'il ne cite pas de noms et de dates, et que certains faits remontent à plus de 2 mois, l'article L 1332-4 du code du travail relatif à la prescription de 2 mois ne concernant que les faits fautifs donnant lieu à poursuites disciplinaires ; qu'à l'appui de ses griefs d'insuffisance professionnelle, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes : i) - une attestation de Mme Z... , responsable de secteur, indiquant que M. X...

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

Dans ces conditions, non seulement la poursuite de votre contrat de travail s'avère immédiatement impossible, mais les faits qui vous sont reprochés sont caractéristiques d'une faute lourde emportant la privation de toute indemnité quelle qu'en soit la nature ». Monsieur Michel X... soulève la prescription des premier, deuxième, troisième, quatrième et huitième griefs. En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun agissement fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.285

Cour de cassation

pas que l'employeur avait voulu sanctionner, à travers une apparente simple insuffisance professionnelle, en réalité des défaillances ou insuffisances volontaires, récurrentes, s'assimilant à un grief d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; 2./ ALORS QUE le juge doit vérifier, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la volonté réelle de l'employeur ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur, dans la lettre du 25 juin 2008, reprochait à M.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.200

Cour de cassation

Y...entre les mois de juillet 2003 et de novembre 2007, date du licenciement de l'intéressé ; qu'en décidant que ce dernier soulevait à bon droit la prescription des faits invoqués, tout en reconnaissant que ces faits étaient de même nature, dès lors que l'employeur ne justifiait d'aucun rappel à l'ordre adressé au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; Alors qu'enfin, le juge ne peut retenir un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'à l'appui de sa décision infirmative, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par l'employeur tenant à un manque de respect de ses collègues par M.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.563

Cour de cassation

la faute grave ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l'employeur avait seulement connu les premiers éléments caractérisant la faute grave et non à la date à laquelle il avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.139

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 mai 1994 par le groupement d'intérêt économique Gestion et services groupe Cofinoga en qualité de chef de fabrication ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée d'achats fabrication ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 mars 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, la cour d'appel retient que le refus, par la salariée, de reprendre les commandes d'imprimés de courriers de gestion est prescrit ;

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.405

Cour de cassation

d'éléments de sécurité invoqués par l'employeur étaient établis, quand il était constant que le salarié avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des manquements à son obligation de sécurité et que la société Malosse lui avait en particulier notifié un avertissement moins de trois ans auparavant pour ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 5°/ qu'en excluant la réitération de faits fautifs justifiant le licenciement pour faute grave de M. X...

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