Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.565

Cour de cassation

disciplinaires ont été engagées avant l'expiration du délai de deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005 ; que l'identité de nature de ces faits non prescrits avec ceux du 14 janvier 2005, a pour effet de faire échapper ces derniers à la prescription invoquée ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement du délai de deux mois prévu par l'article L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que c'est à l'employeur qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Qu'il y a lieu d'ajouter que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les…

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-19.811

Cour de cassation

; qu'un tel licenciement ne respectant pas le délai maximum de deux mois entre les faits reprochés, dont l'employeur revendiquait à la lettre de licenciement une connaissance depuis de longue date, et l'engagement de la poursuite disciplinaire ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-2 et L.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.377

Cour de cassation

; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas en conséquence si les faits retenus n'étaient pas atteints par la prescription, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que M.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198

Cour de cassation

un « zéro et un minable », et que des manquements fautifs lui étaient imputables pendant son arrêt de travail du 6 mars au mai 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'article L.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815

Cour de cassation

manière très claire que M. X... avait donné satisfaction dans son travail ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'invoquait pas une insuffisance professionnelle de M. X..., mais des griefs constitutifs de fautes disciplinaires dont il n'a pu n'avoir connaissance qu'après l'expiration de l'essai, les juges du fond ont violé les articles L.1221-20 et L.1332-4 du Code du travail ALORS précisément QUE la société soutenait que le compte corporate n'est débité qu'à 60 jours, que le salarié doit remettre ses notes de frais à l'employeur pour qu'il puisse les contrôler et que M. X...

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

avait « demandé si cette façon de faire était légale et, n'ayant pas de réponse » avait relancé l'employeur, ce dont il résulte que ce courriel n'était que la réitération de la dénonciation d'un comportement déjà porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail n'est interrompu que lorsque le salarié est informé du déclenchement de poursuites disciplinaires à son encontre ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date M. X...

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-23.197

Cour de cassation

générales pour enquêter, et en reprochant d'autre part à l'employeur de ne pas justifier de la réalité et/ou de la date à laquelle il avait sollicité des informations auprès des organismes enquêteurs, quand seule importait la date à laquelle les conclusions du rapport d'enquête avaient été transmises à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.053

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à indemniser le salarié à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'échappent à la prescription et peuvent être invoquées plus de deux mois après leur découverte, les fautes de même nature que d'autres fautes commises dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le grief relatif à la signature par M. X...

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

ne s'était pas rendu compte lui-même du dénigrement systématique du docteur Y... par la salariée dont les agressions avaient lieu lors des réunions de pré-orientation, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3°/ que des faits anciens de harcèlement moral perpétrés par un salarié peuvent être sanctionnés si ce dernier les poursuit dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, fût-ce en changeant de victime ; qu'en jugeant insuffisantes à établir le grief de harcèlement moral les attestations de Mmes C... et D... et de M. E... parce qu'elles ne concernaient qu'indirectement les relations de la salariée avec le docteur Y... et qu'elles relataient des faits anciens remontant à 2006, 2008 et 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.830

Cour de cassation

; que l'employeur précise que les absences injustifiées auxquelles il fait référence dans le courrier de rupture sont celles du 5,9,10,11,12 et 22 Mars 2010 intervenues en conséquence plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement laquelle a été déclenchée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 25 mai 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail, ces absences ne pouvaient donc plus être invoquées à l'appui d'un licenciement ; que s'agissant des insultes et du refus d'obtempérer, l'employeur précise que ces faits ont été commis le 20 mai 2010 et produit un courrier de Monsieur Jean Louis Z... par lequel cette personne, associée au sein de la SARL, indique avoir assisté à l'altercation au cours de laquelle Monsieur Z...

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852

Cour de cassation

deux avertissements, a pu le licencier à raison de la poursuite de son comportement, illustré par de nouveaux faits et pour d'autres faits postérieurs non sanctionnés, sans que puisse lui être opposé l'épuisement de son pouvoir disciplinaire ; que, s'agissant de la prescription des faits, M. X... affirme, sans autre commentaire, que la lettre de licenciement ne fait état que de faits prescrits, en citant les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail ; qu'il lui appartient, cependant, en invoquant cette prescription, de faire la preuve de cette prescription, en citant, pour le moins, les faits qu'il invoque ; que c'est à juste titre que la SAS fait valoir : - que le grief de non-respect des obligations contractuelles fait à M. X...

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