Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 77

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 289
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.733

Cour de cassation

les sommes de 6. 000 € d'indemnité compensatrice de préavis, 600 € de congés payés sur préavis, 15. 000 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 892, 31 € au titre de la privation de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 30. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.123

Cour de cassation

la nature et de l'ampleur des faits reprochés datant de deux ou trois ans à date du déclenchement de la procédure le 1er juillet 2008, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur ce moyen opérant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077

Cour de cassation

1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que selon l'article L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

n'avait pas été loyale, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans tenir compte du motif invoqué dans la lettre de licenciement fondé sur le refus par la salariée, le 12 mars 2012, d'être reclassée au poste de responsable flux physique, poste correspondant pourtant à son niveau de salaire et de qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1 et L.1332-4 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant qu'à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude le licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste correspondant à sa qualification professionnelle à l'issue de son détachement…

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-23.983

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut donc se prévaloir que de faits similaires procédant d'un même comportement fautif ou d'un comportement fautif de même nature et non de quelconques autres agissements commis antérieurement ; que dès lors, en écartant le moyen tiré de la prescription au seul motif que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail à compter des derniers faits reprochés en date du 11 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté qu'outre les déclarations imputées à M. X...

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678

Cour de cassation

des frais de repas engagés à l'occasion de ses rencontres avec Mme C... de mai 2008 à janvier 2009, quand une partie de ces faits étaient prescrits et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'en avoir eu connaissance dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1332-4 du code du travail ensemble les articles L 1232-1, L 1232-5, L 1235-1 et L 1235-3 du même code, ALORS, DE SIXIEME PART, QUE lorsqu'il a mis le salarié dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, l'employeur est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont le calcul ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du…

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855

Cour de cassation

Et ALORS enfin QUE, s'agissant du second grief, la salariée, tout en contestant les accusations figurant dans la lettre de licenciement, a soutenu qu'en tout état de cause, les faits étaient prescrits ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce moyen tiré de la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.000

Cour de cassation

prétend que ces démissions ont été instrumentalisées par son ancien employeur sans produire de pièces établissant la réalité de pressions exercées à l'encontre des salariés démissionnaires rédacteurs de ces courriers. La prétendue prescription du grief relatif à la démission de Monsieur Y... ne sera pas retenue par la cour puisque le point de départ du délai de prescription de 2 mois de l'article L 1332-4 est la parfaite connaissance par l'employeur de la consistance du fait fautif et que la lettre explicative de la démission de Monsieur Y... date du 27 octobre 2008, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 31 octobre 2008. Le fait que les relations se soient tendues entre Monsieur C... et Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1332-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.