Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 76

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737

Cour de cassation

Y..., « ni même avoir intégré dans ces rapports une réserve », ces circonstances caractérisant, toujours selon la lettre de licenciement, « un ensemble de manquements a (yant) eu des conséquences majeures pour l'entreprise ¿ » ; qu'en affirmant ensuite que le licenciement avait été valablement prononcé pour « insuffisance professionnelle », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a retenu que le salarié, compte tenu de ses importantes responsabilités et de ses fonctions antérieures, avait conscience de la gravité des conséquences des termes employés dans le rapport litigieux qu'il avait rédigé avec légèreté, qu'il ne pouvait faire preuve d'angélisme, pas plus que d'un devoir d'amitié envers M. Y...

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.588

Cour de cassation

la somme de 1611, 71 euros brut ; que Mme X... considère ainsi que l'employeur était parfaitement informé des faits bien avant le 20 septembre 2010 et qu'il n'a pu, comme indiqué dans la lettre de licenciement, les découvrir à cette date, l'exercice de son pouvoir disciplinaire étant donc épuisé par le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail ; que l'argumentation de Mme X... lie donc l'examen de la prescription des faits reprochés à celui de la réalité du grief allégué ; que pour établir avoir découvert les faits seulement le 20 septembre 2010, la coopérative agricole Charentes-lait produit les attestations de M. Y..., M. Z...et M.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.429

Cour de cassation

; qu'en prenant en considération pour apprécier la gravité de la faute de la salarié, des faits de plus de deux mois (6 février et 6 mars 2009) relatifs à un comportement à l'égard des salariés de son service comptable, quand bien même les faits de même nature à l'égard de ces mêmes collègues, non prescrits ont été jugés non établis, la cour d'appel a violé l'article L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

attentatoire à la dignité et aux droits fondamentaux des résidents du foyer ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, sans remettre là-encore en cause la réalité de cette série de manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que le délai de prescription de l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.146

Cour de cassation

Ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier d'une société, propriétaire de 100 % des actions d'une autre société, et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, une cour d'appel retient à bon droit que cette lettre n'a pas été signée par une personne étrangère à cette seconde entreprise

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628

Cour de cassation

disciplinaire ; qu'en décidant que le licenciement était un licenciement pour insuffisance professionnelle, si bien que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, ni invoquer la prescription des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.865

Cour de cassation

procédure de licenciement suffisait à démontrer que l'employeur était informé des faits reprochés à la salariée avant la réception de ce rapport et indépendamment de ce rapport, en sorte qu'il ne pouvait servir à démontrer la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits anciens servant de base à la procédure, la cour d'appel a violé l'article L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.511

Cour de cassation

; qu'ayant fait l'objet le 1er avril 2011, d'une suspension administrative de son permis de conduire, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et un poste de magasinier qu'il a refusé ; que licencié par lettre du 22 juin 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533

Cour de cassation

« de longue date » au vu et au su de tous ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il était constant aux débats qu'il s'agissait d'une situation permanente qui s'était poursuivie jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte que la prescription disciplinaire ne pouvait être opposée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.543

Cour de cassation

contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la…

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

se prévaut du fait que plus de deux mois se sont écoulés entre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et les faits qui lui sont reprochés ; que toutefois il a été précédemment mentionné que des mesures d'investigations rendues nécessaires du fait de la nature des faits ont été confiées à l'inspection générale de la banque, de sorte que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail n'a commencé à courir qu'à compter du moment où l'employeur a eu connaissance des conclusions des inspecteurs, soit le 18 décembre 2009, date à laquelle a pris fin leur mission, soit un mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la sanction prononcée revêtait bien un caractère conservatoire et non disciplinaire de sorte que Jacques-Philippe X...

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