Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

les 6 avril 2007, 19 mars, 21 mars et 12 septembre 2008 et 12 mars 2009, bien antérieurs aux faits litigieux, mais nullement le prétendu audit du 28 janvier 2010 réalisé par cet organisme, expressément visé par la lettre de licenciement et qui, en tout état de cause, concerne des faits largement couverts par la prescription de deux mois prévue à l'article L.1332-4 du code du travail pour les faits de nature disciplinaire ; que de même n'est pas produit le rapport de visite de l'inspection du travail, que la lettre de licenciement date du 26 avril 2010, signalant la présence de déchets alimentaires dans l'atelier boucherie ; que s'agissant du rapport de l'organisme LEHA du 3 juin 2010, il n'est pas versé aux débats par la société BASTINGAL qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin…

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272

Cour de cassation

; que toutefois, le délai de deux mois durant lequel des poursuites disciplinaires peuvent être engagées ne court qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'employeur aurait eu connaissance des faits qu'il sanctionne plus de deux mois avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, de sorte que le moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail ne peut aboutir ; qu'en outre, les faits reprochés consistent en un comportement permanent de dénigrement, et non en des faits ponctuels qui nécessiteraient d'être plus précisément datés ; que, sur la motivation de la lettre de licenciement, Monsieur X...

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Cour de cassation

1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits reprochés, lesquels n'étaient pas datés, n'étaient pas prescrits, alors surtout qu'ils avaient été portés à la connaissance de l'employeur plusieurs mois avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits imputables à ce salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait grief à Mme X... d'avoir commis des erreurs, des anomalies et des défauts caractérisant une insuffisance professionnelle ; que Mme X...

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801

Cour de cassation

fiscaux » (arrêt, p. 6), la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté, comme elle aurait dû, que la société DRI démontrait avoir eu connaissance du grief invoqué à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement, moins de deux mois avant ledit licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance, l'employeur doit établir qu'il en a eu connaissance moins de deux mois avant le prononcé de la mesure disciplinaire ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X...

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.602

Cour de cassation

; que l'employeur n'ayant engagé la procédure de licenciement que par une lettre de convocation à un entretien préalable du 13 décembre 2010, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance propre à démontrer que l'employeur n'aurait eu connaissance de ces faits que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'en retenant que la faute reprochée à la salariée n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement sans vérifier si, comme énoncé dans la lettre de licenciement, la répétition par la salariée de fautes identiques pour lesquelles elle avait déjà été avertie quelques semaines auparavant ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1235-3 et L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563

Cour de cassation

au seul regard de propos discriminatoires tenus par l'une de ses collègues - propos pourtant condamnés et prohibés par l'association ACPPA - sans rechercher si les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées et ne conféraient pas une cause réelle et sérieuse audit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-25.429

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.366

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 17 mai 2006, en qualité de responsable des affaires réglementaires et juridiques par la société Fournitures hospitalières a été convoquée, le 31 mars 2010, à un entretien préalable à un licenciement, puis licenciée le 28 avril 2010, pour faute grave, l'employeur lui reprochant un non-suivi du dossier judiciaire opposant la société à un patient ayant entraîné à la suite d'un jugement de condamnation la saisie-attribution de ses comptes bancaires opérée le 17 mars 2010 ; Attendu que pour dire le

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.108

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société La Part des Anges a convoqué M. X... à un entretien préalable de licenciement le 28 septembre 2010 et la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir abandonné son poste à compter du 8 avril 2010 ; qu'en décidant cependant que le licenciement pour faute grave est fondé quand les griefs énoncés dans la lettre étaient à l'évidence prescrits, la cour d'appel a violé l'article L.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.580

Cour de cassation

civile ; AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte de l'article L.1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la procédure de licenciement a été ouverte le 1er septembre 2010 ; que l'employeur reproche au salarié de s'être affranchi du lien de subordination en organisant délibérément une confusion entre son statut d'associé et celui de cadre salarié ; qu'il…

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