Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-22.133

Cour de cassation

de la réunion de conciliation du 13 mars 2012 pour mettre un terme aux graves carences des dossiers de ce chirurgien, tout en constatant que le dossier ne comportait pas le nom de la patiente et n'était pas identifiable en sorte qu'il ne pouvait y avoir eu violation du secret médical, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles 226-13 du code pénal et L. 1110-4 du code de santé publique ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible ; qu'en reprochant à M. X...

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.661

Cour de cassation

a été convoqué le 9 février 2010 à un entretien préalable puis a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés au salarié sont couverts par la prescription, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de deux mois prévu par l'article L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

par notre expert comptable, en date du 26 novembre 2010, confirme une perte de 286 165 ¿ qui, faisant suite à une perte antérieure ; c'est pourquoi et conformément à notre entretien, nous procédons à votre licenciement économique ") et en lui indiquant qu'il pouvait la contester devant la juridiction prud'homale, M. X... soulève la prescription de l'article L1332-4 du code du travail, l'appelant soutenant que le caractère frauduleux de ce licenciement ne s'est révélé que par la suite ; il appartient toutefois à l'employeur de prouver qu'il a eu connaissance des faits qu'il considère comme fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, soit en l'espèce avant le 18 mai 2011, ce que maître L...

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.749

Cour de cassation

en un licenciement disciplinaire, qu'il lui est reproché un manquement par négligence à une de ses obligations professionnelles sans relever que la Société SAFETY KLEEN France lui reprochait une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

6°/ qu'un fait fautif peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en jugeant, pour annuler l'avertissement prononcé le 17 juillet 2009, que les faits reprochés au salarié étaient datés de plus d'un mois (le plus ancien datant du 12 juin 2009), la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1332-4 et L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926

Cour de cassation

6), ce dont il résultait que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des agissements reprochés à Mme Y... plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 10 juin 2011, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer que les faits reprochés n'étaient pas prescrits ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.060

Cour de cassation

avoir été témoins des faits dénoncés par ces salariées et avoir été elles-mêmes victimes de faits similaires ; que s'agissant des griefs dénoncés par Melle B..., il n'est pas démontré que l'employeur en avait connaissance avant le 11 Mars 2011, date à laquelle il a réceptionné le mail, la prescription de ces faits au sens des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne peut dès lors être acquise ; que l'argument tiré de la concomitance entre la date de l'attestation de Melle B... et la réunion de l'assemblée générale du 9 Mars 2011 apparaît inopérant dans la mesure où cet argument est sans lien avec les faits reprochés au salarié et où la production du procès-verbal de cette assemblée générale comporte, aux dires de l'employeur, la signature de Monsieur X...

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui du licenciement les relations conflictuelles entre membres du personnel et le refus de M. X... de tout dialogue, sans même caractériser que ces faits dont l'employeur indiquait lui-même qu'ils existaient depuis des années, avaient perduré dans les deux mois précédant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 7°) ALORS QUE des reproches anciens ne peuvent servir de fondement à un licenciement disciplinaire ; qu'il ressortait de la lettre de licenciement que Messieurs X...

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant que les faits de vol imputés à Monsieur X... étaient prescrits le 26 juin 2009, sans constater le point de départ de la prescription, à savoir la date à laquelle l'exposant avait eu pleinement connaissance de ce que le salarié avait entendu abandonner son poste tout en conservant le matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « concernant le deuxième grief relatif aux absences injustifiées, les périodes d'absence des 20 avril 2009 au 4 mai 2009 ayant déjà fait l'objet d'avertissement, l'employeur ne peut user à nouveau de son pouvoir disciplinaire pour les sanctionner.

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