Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.343

Cour de cassation

connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement avant le 30 novembre 2010, bien que ces faits ont été commis en octobre 2009 et en juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la date de la connaissance des faits fautifs pesant sur l'employeur et a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041

Cour de cassation

; qu'ainsi est nul le licenciement qui sanctionne la liberté d'expression du salarié en dehors de l'entreprise ; que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que cependant, rien ne s'oppose à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que l'institut Camille M.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.871

Cour de cassation

produite par l'employeur n'était pas probante en ce qu'elle n'établissait pas que ce dernier n'avait pas réceptionné ledit fax et qu'il ne pouvait avoir eu connaissance de l'accident survenu avant le 31 mars 2011, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance effective par l'employeur, à la date de réception du fax, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

les dommages aux marchandises ayant fait l'objet d'un avertissement du 29 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de faits nouveaux de même nature que ceux précédemment sanctionnés autorisant l'employeur à les invoquer au soutien de la mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

persiste à ne pas respecter la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une ou plusieurs infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos postérieures à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir la faute grave, a relevé que le salarié avait déjà été « rappel é à l'ordre pour absence injustifiée notamment en octobre 2008 jusqu'au moins le 24 novembre 2008 » (arrêt attaqué, p. 9, dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intervention d'une sanction de nature disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 1332-5 du même code.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1225-4, R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 26 octobre 2007 en qualité de distributrice ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a pris un congé parental d'éducation à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 9 mars 2010 ; que licenciée le 10 janvier 2011 pour absence injustifiée considérée comme une faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439

Cour de cassation

à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les faits du 5 août étaient prescrits, la prescription n'ayant pas été interrompue ; que, par suite, en retenant ces faits pour établir le bien fondé du licenciement, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866

Cour de cassation

prescrits (cf. conclusions, p. 11-12, et arrêt, p. 3-4) ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de la prescription de plusieurs des vols reprochés au salarié, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en déclarant prescrit plusieurs des vols reprochés au salarié au seul vu de leur date de commission, sans rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-26.213

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juin 2010 par la société SPIE Sud-Est en qualité de directeur du service logement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, la cour d'appel retient que les fautes évoquées dans la lettre de licenciement étant connues de l'employeur bien avant le 6 août 2011 dès lors que le salarié avait 17 mois d'ancienneté dans le poste et que l'ensemble de ses collaborateurs attestent de ses manquements depuis sa prise de fonction, elles étaient prescrites ;

875

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2015, 14/01007

Cour d'appel

Que si, en vertu du principe 'non bis in idem', de même faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs sanctions, en l'espèce les retards et départs anticipés reprochés à plusieurs reprises par l'employeur à Madame [F] n'avaient pas été sanctionnées disciplinairement mais seulement constatés avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; Qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 768 €Licenciement+6
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876

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.869

Cour de cassation

qu'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit en tout état de cause, sans préjudice de la prescription de l'article L.

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